TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100132_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une ordonnance du 11 décembre 2020, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A, enregistrée sous le numéro 2012949. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 28 octobre 2020, et un mémoire, enregistré le 4 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 10 février 2020 par laquelle le préfet du Var avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a pleinement réalisé son insertion professionnelle et dispose de ressources stables et suffisantes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 5 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requêtes n° 2012949 et n° 2100132 pourront faire l'objet d'une jonction ; - sa décision expresse s'est substituée à sa décision implicite, dès lors que les moyens et conclusions dirigés contre cette dernière sont dépourvus d'objet ; - aucun des moyens soulevés par M. A contre la décision expresse n'est fondé ou opérant. Par ordonnance du 11 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022. II. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021 sous le n° 2100132, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision expresse du ministre de l'intérieur en date du 9 novembre 2020 rejetant son recours contre la décision du 10 février 2020 par laquelle le préfet du Var avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et substituant à celle-ci une décision de rejet de ladite demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a apporté des réponses correctes lors de son entretien en préfecture et que s'il n'a pas su répondre correctement à quelques questions concernant l'évaluation sur l'histoire, la culture et la société françaises, dans l'ensemble les résultats de l'entretien sont satisfaisants. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requêtes n° 2012949 et 2100132 pourront faire l'objet d'une jonction ; - aucun des moyens soulevés par M. A contre la décision expresse n'est fondé ou opérant. Par ordonnance du 11 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête n° 2012949, M. A, ressortissant tunisien né le 12 août 1957, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 10 février 2020 par laquelle le préfet du Var avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par sa requête n° 2100132, M. A demande au tribunal d'annuler la décision expresse du ministre de l'intérieur en date du 9 novembre 2020 rejetant son recours contre la décision du 10 février 2020 par laquelle le préfet du Var avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et substituant à celle-ci une décision de rejet de ladite demande. 2. Les requêtes n° 2012949 et 2100132 présentent à juger des questions similaires, concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Par décision en date du 9 novembre 2020, produite par le ministre défendeur à l'appui de ses écritures, celui-ci a expressément rejeté le recours de M. A et substitué à la décision d'ajournement prise par le préfet du Var un rejet de la demande de naturalisation présentée par M. A. L'intéressé doit dès lors être regardé comme demandant exclusivement l'annulation de cette décision du 9 novembre 2020 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision expresse du 9 novembre 2020 : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française du postulant. 5. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu'il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, sans méconnaître les réponses correctes apportées, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde, dès lors que malgré 40 ans de résidence en France, il ignore les dates des deux Guerres mondiales, la signification de la fête nationale, n'a pas su citer le nom d'un roi de France ni un symbole de la République française, ne connaît pas les droits du citoyen français, et n'a pas su s'exprimer sur les valeurs de la République telles que la liberté, ou la fraternité. 6. En premier lieu, la circonstance selon laquelle M. A remplirait toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas une décision d'irrecevabilité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué par M. A en raison de ce qu'il remplirait lesdites conditions doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il aurait pleinement réalisé son insertion professionnelle et disposerait de ressources stables et suffisantes, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. En troisième et dernier lieu, il est constant et il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture du Var le 17 janvier 2020 que M. A, interrogé par les services préfectoraux, a été dans l'incapacité de répondre aux questions et s'exprimer sur les points mentionnés au point 5 du jugement. Il ressort ainsi dudit compte-rendu que si M. A a répondu correctement à plusieurs questions, son niveau de connaissance de l'histoire, de la culture, de la société françaises et des droits et devoirs des citoyens français a été estimé insuffisant, et que l'intéressé a alors répondu à l'agent de préfecture qu'il convenait de lui poser des questions sur les évènements qui sont survenus depuis qu'il réside en France et non pas ceux antérieurs à son arrivée. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A ne peuvent qu'être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2012949 et 2100132 de M. A sont rejetées. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2012949, 210013
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2100132_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel