TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100133_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, la SARL Boubée Gérard et compagnie, représentée par son gérant, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison de ses deux établissements situés à Boulogne-Sur-Gesse (Haute-Garonne) et Cassagnabère-Tournas (Haute-Garonne).
Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération partielle de cotisation foncière des entreprises, dès lors que les activités exercées dans les deux établissements en litige entrent bien dans le champ d'application du décret n° 2020-979 du 5 août 2020. Par ailleurs, elle indique avoir déjà obtenu des dégrèvements pour des établissements similaires dans un autre département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 h 00.
Un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, présenté pour SARL Boubée Gérard et compagnie, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 ;
- le décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l'application de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Boubée Gérard et compagnie exerce une activité de transport routier de voyageurs. Par une réclamation du 1er décembre 2020, elle a sollicité l'exonération partielle de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020, en application de l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020. L'administration ayant rejeté sa réclamation le 17 décembre 2020, la SARL Boubée Gérard demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison des établissements qu'elle exploite à Boulogne-Sur-Gesse (Haute-Garonne) et Cassagnabère-Tournas (Haute-Garonne).
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : " I. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises () II. - Le dégrèvement s'applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes : () 2° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de l'importance de la baisse d'activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public. La liste de ces secteurs est définie par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l'application de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 : " I. - Pour l'application de l'article 11 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, les secteurs d'activité relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de l'importance de la baisse d'activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public sont les suivants : a) Agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ; b) Téléphériques et remontées mécaniques ; c) Trains et chemins de fer touristiques ; d) Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ; e) Cars et bus touristiques ; f) Transport maritime et côtier de passagers ; g) Bureaux de change ; h) Casinos ; i) Opérateurs de détaxe agréés en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts ; j) Entretien corporel ; k) Hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ; l) Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ; m) Restauration ; n) Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance ; o) Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs et enseignement culturel ; p) Activités sportives, récréatives et de loisirs ; q) Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; r) Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ; s) Arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de spectacles ; t) Activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques ; u) Gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ; v) Guides conférenciers ; w) Activités photographiques ; x) Transport aérien de passagers ; y) Organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l'organisation d'évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ; z) Agences de mannequins ; aa) Transport transmanche. II. - Les secteurs d'activité mentionnés au I s'entendent de ceux définis par la nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, sauf lorsque cette nomenclature ne fait pas référence à ces secteurs. Seule est prise en compte l'activité réellement exercée. () ".
3. Si la SARL Boubée Gérard et compagnie soutient que son activité de transport routier de voyageurs entre bien dans la liste prévue au a) du I de l'article 1er du décret n° 2020-979 du 5 août 2020 précité, il est constant que les activités exercées par les deux établissements qu'elle possède à Boulogne-Sur-Gesse (Haute-Garonne) et Cassagnabère-Tournas (Haute-Garonne), consistant respectivement en du transport médical par ambulance et du transport scolaire en cars ne figurent pas sur la liste susmentionnée. En outre, si la société requérante se prévaut, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de dégrèvements obtenus pour d'autres établissements situés dans un autre département, il résulte toutefois de l'instruction que les deux décisions de dégrèvement du service des impôts de entreprises du département des Hautes-Pyrénées ne sont pas motivées, notamment s'agissant de la nature de l'activité exercée par les établissements objets du dégrèvement partiel, et ne peuvent ainsi caractériser des prises de position formelle de l'administration. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la nature des activités exercées par ses deux établissements de Boulogne-Sur-Gesse et Cassagnabère-Tournas lui ouvraient droit à l'exonération des deux tiers de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Boubée Gérard et compagnie n'est pas fondée à demander la réduction de l'imposition en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Boubée Gérard et compagnie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Boubée Gérard et compagnie et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
J-C. TRUILHÉLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100133_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel