TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100134_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet du Calvados a ordonné la remise de ses armes et munitions et a retiré son permis de chasse. Il doit être regardé comme soutenant que cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a payé une amende de 130 euros pour le vol d'une pièce de voiture et n'a jamais été condamné pour violence. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a procédé à la déclaration d'une arme de catégorie C de type fusil, le 19 septembre 2020. Par une décision du 12 janvier 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados a ordonné à M. A de remettre aux services de la gendarmerie les armes de toute catégorie dont il est en possession et a pris à son encontre une interdiction d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie et a retiré son permis de chasse. 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / () - vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du [code pénal] () ". Selon l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; (.) ". 3. Il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A comportait notamment la mention d'une condamnation, par le tribunal correctionnel d'Argentan du 23 avril 2019, à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis le 12 novembre 2017, soit une infraction mentionnée à l'article 311-1 du code pénal. Malgré l'ancienneté et le caractère isolé du fait ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, la seule mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A fait obstacle, en application des dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement, à ce qu'il acquière ou détienne des armes et munitions de catégories A, B et C. Le préfet du Calvados était donc tenu, ainsi qu'il le fait valoir, d'ordonner le dessaisissement du fusil de M. A, sans avoir à apprécier le comportement de ce dernier. Il appartient le cas échéant au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter l'effacement de la condamnation mentionnée sur son bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du tribunal ayant prononcé la condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 778 du code de procédure pénale. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation soulevé par le requérant ne peut qu'être écarté. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation présentées à l'encontre de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2100134_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel