TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100134_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2021 et 11 août 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) de condamner La Poste à lui verser les sommes de 452,67 euros, correspondant au prélèvement sur ses salaires des mois de juillet et août 2020 de 7/30ème de rémunération pour les journées durant lesquelles il a exercé son droit de retrait, à la prime bonus qualité du 2ème trimestre 2020 d'un montant de 140 euros, du complément de la prime Covid d'un montant de 100 euros, de la prime " Cantine " d'un montant de 30 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros en raison de dommages et intérêts pour troubles dans les conditions d'existence ; 2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à se prévaloir des dispositions du code du travail, et du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste concernant le droit de retrait ; - les retenues sur salaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; son droit de retrait étant justifié par de graves dysfonctionnements de sécurité et d'hygiène au sein de la plateforme colis Le Rheu-Rennes où il est affecté ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2022 et 18 janvier 2023, la société La Poste SA, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n°2010-123 du 9 février 2010 ; - la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n°2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ; - le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 ; - le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n°2020-344 du 27 mars 2020 ; - l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, -les observations de M. A, - et les observations de Me Cosnard, représentant la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est fonctionnaire, agent technique de niveau 2 de la société La Poste, affecté au sein de la plateforme colis (PFC) Le Rheu-Rennes. Le 16 mars 2020, à la suite de l'annonce par le Président de la République d'instaurer " l'état d'urgence sanitaire ", le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a déclenché une procédure de " Danger grave et imminent " (DGI) à la plateforme colis Le Rheu-Rennes pour tous les postes de l'établissement. Dans ces conditions, M. A a exercé son droit de retrait pour la période du 16 mars au 15 avril 2020. Par un courrier en date du 15 juillet 2020, La Poste a informé M. A d'une retenue sur traitement pour les journées de travail non effectuées du 8 avril au 14 avril 2020 inclus laquelle sera prélevée sur le traitement du mois de juillet 2020. A la réception de son bulletin de traitement de juillet 2020, M. A constate une retenue sur salaire d'un montant de 452,67 euros. Par un courrier en date du 6 octobre 2020, M. A a formé un recours gracieux auprès la direction de la plateforme colis Le Rheu-Rennes, et a demandé la régularisation de son dossier. Par une décision en date du 19 novembre 2020, le directeur de la plateforme colis Le Rheu-Rennes a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la société La Poste à lui verser une somme totale de 2 222,67 euros en réparation des préjudices subis consécutivement aux retenues sur salaire. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société La Poste : 2. La Poste fait valoir que la requête de M. A est irrecevable en recours pour excès de pouvoir en ce qu'il ne sollicite pas l'annulation de la décision rejetant sa demande de régularisation, mais uniquement la condamnation de La Poste à lui payer les sommes qu'il estime lui être dues. 3. M. A a saisi, le 11 janvier 2021, le tribunal de céans d'une demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 452,67 euros correspondant au prélèvement sur son salaire des mois de juillet et août 2020 de 7/30ème de rémunération pour les journées du 8 au 14 avril 2020 durant lesquels il a exercé son droit de retrait. Compte tenu tant des conclusions de la demande soumise au tribunal que la nature des moyens présentés à l'appui de ces conclusions, cette demande doit être regardée comme constituant un recours de plein contentieux. Ces conclusions sont, dans ces conditions, recevables, et la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les circonstances sanitaires pendant la période litigieuse : 4. L'émergence d'un nouveau coronavirus, dit SARS-CoV-2, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19, particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Ainsi, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d'établissements recevant du public ont été fermés au public et à l'accueil des enfants dans les établissements les recevant et des élèves et étudiants dans les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, modifié par un décret du 19 mars suivant, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à midi et jusqu'au 31 mars 2020. Le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. Par un décret du même jour, pris sur le fondement de l'article L. 3131-5 du code de la santé publique issu de cette loi, ultérieurement modifié et complété, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. En particulier, les restrictions apportées au déplacement de toute personne hors de son domicile ont été reprises, puis prorogées jusqu'au 15 avril 2020 par un décret du 27 mars 2020. 5. En outre, le point épidémiologique de Santé publique France du 9 avril 2020 faisait état de plus de 30 000 personnes hospitalisées pour covid-19, dont 7 131 en réanimation au 7 avril, et plus de 10 000 décès liés à cette maladie depuis le début du mois de mars, ainsi que d'une tendance à la stabilisation, à un niveau élevé, de la circulation du virus SARS-CoV-2, de même que des hospitalisations et des admissions en réanimation. En ce qui concerne le droit de retrait : 6. Aux termes de l'article 6 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste : " I.- Tout agent de La Poste signale immédiatement au responsable de La Poste toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Aucune sanction ne peut être prise ni aucune retenue de salaire faite à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. " Aux termes de l'article 7 du même décret : " I.- Si un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment lorsqu'un agent a exercé son droit de retrait dans les conditions définies à l'article 6, il en avise immédiatement le responsable de La Poste et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 8. Le responsable de La Poste fait une enquête immédiate, accompagné du membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant signalé le danger. Le responsable de La Poste prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises. " 7. Il résulte de ces dispositions qu'il revient d'une part, aux requérants d'alerter le responsable de La Poste de ce qu'ils avaient un motif raisonnable de penser que leurs situations de travail respectives présentaient un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé et que d'autre part, l'autorité administrative ne peut décider de procéder à une retenue sur salaire qu'après avoir établi que l'agent concerné avait exercé son droit de retrait sans avoir un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des inquiétudes émises à ce sujet par les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), lors de la réunion exceptionnelle du 17 mars 2020, que l'inspecteur du travail a été saisi, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code du travail, et que le directeur de la PFC Le Rheu-Rennes a été mis en demeure le 26 mars 2020 de procéder au renforcement des consignes relatives au respect des gestes barrières et de s'assurer de leurs respects. Si La Poste a justifié des mesures prises auprès de l'inspection du travail, le 3 avril 2020, et qu'une décision au niveau national a modifié l'organisation du travail pour l'ensemble des PFC du territoire, la plateforme de Le Rheu-Rennes a fermé les samedis, dimanches, lundis, et mardis à compter du 30 mars 2020, réduisant ainsi les temps de travail des agents, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'utilité de porter un masque pour endiguer la contamination du virus était déjà connue par la population à la date de l'exercice du droit de retrait de M. A, le 8 avril 2020. Or si des masques ont été fournis aux agents de nuit à compter du service de 23h00 le 10 avril, la distribution des masques à l'ensemble des agents de la PFC Le Rheu-Rennes n'est intervenue qu'à compter du 15 avril puisque la PFC était fermée pour les journées des 11, 12, 13 et 14 avril 2020. En outre, il ressort du procès-verbal du CHSCT en date du 6 octobre 2020, que la distribution de gel hydro-alcoolique par agent n'était toujours pas prévue à cette date. 9. D'autre part, si la nouvelle organisation du travail mise en place à compter du 30 mars 2020 consistant notamment en une réduction du temps de travail et du nombre d'agents présents simultanément sur site, il ressort toutefois d'échanges de mail entre un membre du CHSCT et le directeur de la plateforme, que plus de 70 agents intérimaires étaient présents simultanément chaque jour, alors que le trafic était réduit. En outre, les nombreuses observations consignées dans le registre d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (HSCT) par les agents de l'équipe de nuit révèlent que ces mesures n'étaient pas suffisantes pour assurer de manière constante le respect de la distanciation physique nécessaire dans l'enceinte de la plateforme eu égard aux effectifs présents sur certaines plages horaires, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, aucun masque n'était encore fourni aux agents par la société La Poste. 10. Enfin, la circonstance que les membres du CHSCT ont signalé le 16 mars 2020 à M. B, directeur de la PFC Le Rheu-Rennes, un danger grave et imminent concernant l'ensemble des personnels lié au risque de contamination par la covid-19 dans l'enceinte de la plateforme, signalement qui n'a été levé qu'après la justification des mesures prises par la plateforme, le 3 avril 2020, est insusceptible de justifier, à elle seule, l'exercice par le requérant de son droit de retrait, qui est un droit individuel autonome par rapport à une telle alerte, toutefois, elle n'en constituait pas moins pour M. A un élément de nature à influer sur la perception qu'il avait de la dangerosité de sa situation de travail. 11. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A avait des motifs raisonnables de penser qu'il se trouvait, du 8 au 14 avril 2020 dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé du fait de son exposition sans protection à la covid-19, dont la forte contagiosité et le risque grave et imminent pour la vie et la santé des personnes atteintes étaient avérés. Il suit de là que le directeur de la PFC Le Rheu-Rennes a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 31 mai 2011 en procédant à des retenues sur le traitement de M. A. 12. Il résulte de ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les faits invoqués par M. A caractérisent une situation de nature à justifier que l'agent cesse sur le champ d'exercer ses fonctions. Dans ces conditions, le droit de retrait a été exercé régulièrement. Sur les préjudices : 13. Les fautes citées au point précédent n'ouvrent cependant droit à réparation que si elles sont à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain. En ce qui concerne la retenue sur salaire : 14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 à 12, M. A est fondé à demander à La Poste de lui verser la somme de 452,67 euros correspondant aux retenues illégales sur ses salaires des mois de juillet et août 2020. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : 15. L'illégalité commise par la société La Poste est à l'origine d'une atteinte aux droits patrimoniaux de M. A et, par suite, d'un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 500 euros. En ce qui concerne la prime " bonus qualité " : 16. M. A demande le versement de la prime " bonus qualité " du 2ème trimestre 2020 d'un montant de 140 euros. Si la Poste fait valoir que ce bonus n'est pas accordé à un salarié absent de plus de trois jours au cours du trimestre, toutefois, M. A a justifié de son droit de retrait durant la période litigieuse. Ainsi, il est fondé à demander le versement de la prime " bonus qualité " d'un montant de 140 euros. En ce qui concerne la " prime Covid " : 17. M. A demande le versement d'un complément de la " prime Covid " d'un montant de 100 euros. Il résulte de l'instruction qu'il a déjà perçu 200 euros à ce titre au mois d'août 2020 et ne justifie pas du lien de causalité entre la justification de son droit de retrait et la somme qu'il réclame. M. A n'est donc pas fondé à demander le versement du complément de cette prime. En ce qui concerne la " prime Cantine " : 18. M. A demande le versement de la prime " Cantine " d'un montant de 30 euros. Toutefois, pour cette demande également, il ne justifie pas du lien de causalité entre la justification de son droit de retrait et la somme qu'il réclame, ni même ne développe les conditions d'octroi de cette prime dans ses écritures. M. A n'est donc pas fondé à demander le versement de cette prime. Sur les frais du litige : 19. M. A n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par La Poste. D E C I D E : Article 1er : La Poste est condamnée à verser à M. A la somme de 452,67 euros correspondant aux retenues illégales sur ses salaires des mois de juillet et août 2020. Article 2 : La société La Poste versera à M. A une somme de 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence. Article 3 : La Poste versera à M. A une somme de 140 euros correspondant au complément de la " prime bonus qualité ". Article 4 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président-rapporteur, SIGNE G. D L'assesseur le plus ancien, SIGNE Y. Moulinier Le greffier, SIGNE J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100134
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Chronologie de l'affaire
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TA3516 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100134_20230316
TA542 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100134_20230316