TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100135_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier, 2 mars et 16 juin 2021, M. A D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer : 1°) la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de deux logements dont il est propriétaires, situés 36 et 38 avenue d'Ox à Muret (Haute-Garonne) et mise en recouvrement le 31 octobre 2020 pour des montants respectifs de 1 365 euros et 273 euros ; 2°) la décharge de la taxe d'habitation relative au logement du 38 avenue d'Ox, au titre de l'année 2020. Il soutient que la vacance du logement en litige est indépendante de sa volonté que son fils a constitué à la demande du juge des tutelles un dossier afin de pouvoir vendre le bien en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne doit être regardé comme concluant : 1°) au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - la taxe sur les logements vacants et la taxe d'habitation afférente au logement situé 38 route d'Ox à Muret au titre de l'année 2020 ont été dégrevées ; - le moyen de la requête concernant la taxe sur les logements vacants afférente au logement situé 36 route d'Ox à Muret n'est pas fondé. Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12h00. Vu : - la décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 du Conseil constitutionnel ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 ; - la décision de dégrèvement du 27 avril 2021 ; - la décision de dégrèvement du 19 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A D est le propriétaire de deux logements situés aux 36 et 38 avenue d'Ox à Muret (Haute-Garonne) à raison desquels il a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020. Sa réclamation en date du 16 novembre 2020 a fait l'objet d'une décision partielle de rejet le 22 décembre 2020. Par la présente requête, il demande la décharge de la taxe sur les logements vacants restant en litige à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, ainsi que de la taxe d'habitation afférente au logement situé 38 avenue d'Ox à Muret au titre de la même année. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, par une décision en date du 27 avril 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants afférente au logement situé au 38 avenue d'Ox à Muret au titre de l'année 2020. Les conclusions de M. D à fin de décharge de la taxe sur les logements vacants de l'année 2020 à raison de ce logement sont devenues sans objet. 3. En second lieu, par une décision en date du 19 juillet 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle M. D a été assujettie pour le logement situé au 38 avenue d'Ox à Muret au titre de l'année 2020. Les conclusions de M. D à fin de décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison de ce logement sont également devenues sans objet. Sur les conclusions en décharge de la taxe sur les logements vacants restante : 4. D'une part, aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. [] II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, [] VI.- La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ". 5. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la suivante : " Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur. " Par ailleurs, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". Il appartient au juge de l'impôt, saisi par un contribuable qui fait valoir qu'un logement est exclu pour une telle raison du champ d'application de la taxe sur les logements vacants, de se prononcer sur cette question au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet. 6. Il résulte de l'instruction que le logement de M. D, situé au 36 avenue d'Ox à Muret est vacant depuis le départ de son dernier locataire en 2011. Pour contester l'imposition mise à sa charge, M. D soutient que la vacance de ce bien est indépendante de sa volonté dès lors que le logement en cause doit faire l'objet de travaux importants avant de pouvoir être à nouveau habité. A l'appui de ses propos, le requérant produit une attestation du maire de la commune de Muret faisant état de ce que, le 25 juin 2020, les services de la mairie avaient effectivement constaté que le logement était " inhabitable " et " vidé de tout meuble " et des devis établis à sa demande pour des travaux de rénovation, de peinture, de plâtrage, d'isolation et d'électricité. Toutefois, le requérant ne produit aucune facture permettant d'établir qu'il a effectivement engagé les travaux dans un délai proche et, s'il invoque des retards liés à la situation sanitaire en 2020, il ne le justifie par aucun courrier échangé avec les sociétés contactées pour établir les devis ou le cabinet d'architectes qu'il indique avoir sollicité pour réhabiliter le logement. 7. D'autre part, aux termes du paragraphe n° 60 du BOI-IF-AUT-60 du 11 mars 2014 : " Ne sont donc pas assujettis les logements qui ne peuvent être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incombe nécessairement à leur détenteur. / Les travaux nécessaires pour rendre un logement habitable s'entendent de ceux qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes : / - avoir pour objet d'assurer la stabilité des murs, charpentes et toitures, planchers ou circulations intérieures (notamment les escaliers) ; / - avoir pour objet l'installation, dans un logement qui en est dépourvu ou, dans le cas contraire, la réfection complète de l'un ou l'autre des éléments suivants : équipement sanitaire élémentaire, chauffage, électricité, eau courante, ensemble des fenêtres et portes extérieures. / Par ailleurs, les travaux doivent être importants. La production de devis devrait permettre, la plupart du temps, d'apprécier l'importance des travaux. A titre de règle pratique, il peut être admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable excède 25 % de la valeur vénale du logement au 1er janvier de l'année d'imposition. " 8. En l'espèce, les seuls devis produits ne permettent pas d'établir que le montant des travaux envisagés excèderait 25 % de la valeur vénale de son bien. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que le logement situé au 36 avenue d'Ox à Muret était, au 1er janvier 2020, sur le point de faire l'objet de travaux de réhabilitation au sens des dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans les décisions sus rappelées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020, à raison du logement dont il est propriétaire situé au 36 avenue d'Ox à Muret. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée la décharge de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d'habitation afférentes au logement situé au 38 avenue d'Ox à Muret (Haute-Garonne) au titre de l'année 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, N. B Le président, J-C TRUILHÉ La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100135_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel