TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100136_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 11 février 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Guyane a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 2 février 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réévaluer son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 afin de la faire correspondre à sa manière de servir. Il soutient que : - la notification de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 a été signée par une autorité incompétente pour en connaître dès lors qu'elle aurait dû être signée par le directeur général des territoires et de la mer et non par le directeur général adjoint de l'administration, pour le préfet de la Guyane ; - le montant du complément indemnitaire annuel pour l'année 2020 ne correspond pas à sa manière de servir et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle dans le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 14 novembre 2016 pris pour l'application au corps des techniciens supérieurs d'études de de fabrications du ministère de la défense des dispositions du décret du 20 mai 2014 ; - la circulaire relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. D ; - les observations de Mme E, représentant le préfet de la Guyane, M. C n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, technicien supérieur d'études et de fabrications de 3ème classe du ministère de la défense, a été affecté à la direction générale des territoires et de la mer en tant qu'inspecteur de l'environnement à compter du 1er septembre 2017. Par une décision du 27 novembre 2020, le préfet de la Guyane a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 à 420 euros. Par un courrier du 5 janvier 2021, M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 2 février 2021, le directeur général des territoires et de la mer a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement profession dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 4 du décret précité : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. /Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. /Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu [] ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu'à l'issue de l'année ou de la période sur laquelle porte l'évaluation. 4. La ministre de la transition écologique et solidaire, compétente pour définir les modalités d'application des règles résultant du décret du 20 mai 2014, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, a, par la note de gestion du 6 juin 2020, fixé les principes généraux de détermination du complément indemnitaire annuel, suivant lesquels l'engagement et la manière de servir sont appréciés selon des critères tenant à la réalisation d'objectifs, à la capacité à travailler en équipe, à la connaissance du domaine d'activités, à la prise en charge de missions complémentaires et, le cas échéant, à l'implication dans les projets du service et à la participation à des missions collectives rattachées à l'environnement professionnel. Cette note prévoit ainsi que le montant du complément indemnitaire annuel servi à l'ensemble des grades des corps de catégorie B, dont relève le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, affecté en services déconcentrés est compris entre 0 et 182 euros lorsque la manière de servir est " insuffisante ", entre 183 et 364 euros lorsque la manière de servir est " à développer/à consolider ", entre 365 et 455 euros lorsqu'elle est considérée comme " satisfaisante ", entre 456 et 683 euros lorsqu'elle jugée " très satisfaisante " et à partir de 684 euros lorsqu'elle est " excellente ". Il résulte de cette même note qu'une manière de servir est considérée, d'une part, comme " satisfaisante " lorsque " les connaissances sont générales et en conformité avec les attentes de la hiérarchie et que l'agent fait preuve d'une autonomie dans la prise en charge de situations courantes " et, d'autre part, comme " très satisfaisante " lorsque " les connaissances sont approfondies et que l'agent fait preuve d'une autonomie et/ou d'une très forte implication dans la prise en charge de situations complexes ". 5. Le préfet de la Guyane a fixé pour l'année 2020 le montant du complément indemnitaire annuel de M. C à la somme de 420 euros, correspondant à une manière de servir " satisfaisante ", au motif que les règles d'attribution du complément indemnitaire annuel fixaient un quota maximum de 20% des agents pouvant être proposés au classement " très satisfaisant ". Toutefois, il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel réalisé le 28 janvier 2020 au titre de l'année 2019 que sur les quatre objectifs qui lui avaient été fixés, deux ont été dépassés et un atteint, le dernier étant devenu non pertinent. En outre, l'évaluateur fait état de " son excellente adaptabilité déjà notée [et qui] lui a permis de devenir un très bon inspecteur de l'environnement ". Il mentionne en outre " sa capacité de travail hors norme associée à une forte implication de tous les instants " qui en font " un collaborateur très précieux ". Enfin, il juge ses compétences juridiques et en matière de nouvelles technologies excellentes. Dans ces conditions, et eu égard aux principes généraux de détermination du complément indemnitaire annuel cités au point 4, M. C est fondé à soutenir qu'en fixant à 420 euros le montant de son complément indemnitaire annuel pour l'année 2020, correspondant à une manière de servir " satisfaisante ", le préfet de la Guyane, qui reconnaît au demeurant que ce montant n'est pas corrélé à sa manière de servir, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Guyane a fixé à 420 euros le montant de son complément indemnitaire annuel pour l'année 2020, ainsi que la décision du 2 février 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer le montant du complément indemnitaire annuel fixé pour l'année 2020 à M. C, en le faisant corrélé avec sa manière de servir telle qu'il en est fait état dans le compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Guyane a fixé le montant du complément indemnitaire annuel de M. C au titre de l'année 2020 et la décision du 2 février 2021 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder, conformément aux précisions contenues au point 7 du présent jugement, au réexamen du montant attribué à M. C au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2020, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au directeur général des territoires et de la mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100136_20230302
Données disponibles
- Texte intégral