TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100136_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2021, le 1er novembre 2021, le 29 novembre 2021, M. A A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 29 mai 2020 par cette même autorité qui a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision du 29 mai 2020. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - son père est arrivé en France en 1964, sa mère y est décédée en 2005, il est arrivé en 2004 et y a poursuivi ses études, il y paye ses impôts et a fait construire la maison dont il est propriétaire, ses trois enfants sont nés et sont scolarisés en France. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 8 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Des mémoires présentés par M. A, ont été enregistrés le 05 mars2023 et le 21 mars 2023 et n'ont pas été communiqués. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A A a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Côte-d'Or que celui-ci a transmis au ministre de l'intérieur qui l'a rejetée par une décision du 29 mai 2020. M. A a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur qui a confirmé son refus par une décision du 21 octobre 2020. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions ministérielles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance selon laquelle il travaille en contrat à durée indéterminée avec une banque marocaine au sein de laquelle il a déjà exercé les mêmes fonctions entre mai 2012 et février 2017 ce qui établit qu'il a conservé des liens particuliers avec son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu en 2019 les fonctions de conseiller clientèle pour le compte de la banque Attijariwafa Bank Europe, dont l'agence est située à Dijon. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions de l'intéressé l'amèneraient à exercer son activité au service de la seule communauté marocaine en Europe ni que les sommes qui lui seraient versées proviendraient nécessairement de l'étranger. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur ne pouvait se fonder sur le motif rappelé au point 3 pour rejeter la demande de M. A. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense du 8 novembre 2021 communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas, à la date de cette décision, disposer de ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins en France. 7. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 8. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 28 décembre 2018 prévoyant une rémunération de 27 000 euros bruts par an. Il ressort en outre de la déclaration de revenu du foyer fiscal qu'il compose avec sa femme et ses enfants, qu'il a déclaré au titre de cette année la somme de 13 255 euros dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux issus de l'activité de l'entreprise qu'il a créée. Dans ces conditions, en estimant que M. A ne justifiait pas, à la date de la décision, disposer de ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins en France, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre de l'intérieur. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ainsi que celle du 29 mai 2020. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 29 mai 2020 et du 21 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, F. HUIN Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2100136_20230526
Données disponibles
- Texte intégral