TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100137_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 19 janvier, 5 et 17 avril, et 25 août 2021, M. A F soumet au tribunal un litige relatif à l'accident de service dont il a fait l'objet. Il soutient que : - son état de santé n'aurait pas dû être déclaré consolidé à la date à laquelle il l'a été, dès lors qu'il souffrait toujours à cette date de diverses pathologies en lien avec l'accident de service dont il a fait l'objet, qu'il était toujours dans l'incapacité de reprendre son service et qu'il doit faire l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale ; - les soins de kinésithérapie, les consultations et les spécialités pharmaceutiques ne sont plus pris en charge au titre de l'accident de service ; - il sollicite une nouvelle expertise médicale afin de remettre en cause la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle fixés ; - il vit comme une discrimination les mentions figurant sur ses fiches de paie mentionnant son accident de service ; - il a été manipulé lors de la demande d'un congé de longue maladie. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 7 juin 2021, et 11 janvier 2022, la commune de Dornecy doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 3 janvier 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 31 janvier 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. A F a été recruté le 1er mai 1998 en qualité de fonctionnaire titulaire au grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe. Il a été victime le 22 mars 2018 d'un accident reconnu imputable au service et placé en congé de maladie pour accident de service du 22 mars 2018 au 22 décembre 2020. La commission de réforme a émis, dans sa séance du 17 décembre 2020, un avis favorable à ce que les pathologies procédant de cet accident soient considérées comme consolidées au 1er juin 2020, à ce que le taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à 10 % et à ce que les soins postérieurs à la consolidation soient pris en charge au titre de l'accident de service pendant une durée de six mois. Le comité médical départemental, dans sa séance du 7 janvier 2021, a également donné un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 22 décembre 2020, à raison d'une autre pathologie médicale, sans lien avec l'accident de service. M. F a été effectivement placé à compte de cette date en congé de longue maladie, renouvelé au moins jusqu'au 21 mars 2022. A l'occasion d'une expertise médicale réalisée le 13 août 2021, le docteur C a considéré que M. F était définitivement inapte à son poste, mais pas inapte à tout poste. Eu égard à la portée de l'argumentation dont il saisit le tribunal, M. F doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Dornecy a fixé au 1er juin 2020 la date de consolidation de son état de santé et a fixé à 10 % le taux de son incapacité permanente partielle, et d'annuler la décision par laquelle le maire de Dornecy a fixé au 22 décembre 2020 la fin des congés de maladie imputables au service. 2. Aux termes du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. () ". 3. Il résulte notamment des dispositions précitées que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 4. En premier lieu, M. F doit être regardé comme soutenant que le maire de la commune de Dornecy a commis une erreur d'appréciation en fixant au 1er juin 2020 la date de consolidation de la pathologie consécutive à l'accident de service dont il a fait l'objet, à 10 % son taux d'incapacité partielle, et enfin en fixant au 22 décembre 2020 la fin des congés de maladie imputables au service. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. F a été examiné, préalablement à l'avis de la commission de réforme départementale, par le docteur E, qui a conclu à la consolidation de sa pathologie au 1er juin 2020, à la prise en charge au titre de l'accident de service des soins jusqu'au 1er décembre 2020 et à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, outre sa pathologie cardiaque ayant donné lieu à l'octroi d'un congé de longue maladie, M. F souffre de lombo-cruralgies causées par une discopathie dégénérative prononcée L2-L3, L3-L4 et L4-L5, n'ayant pas donné lieu à indication chirurgicale, aggravée par une obésité morbide. Il ressort également des pièces du dossier que la commission de réforme départementale et la commune de Dornecy se sont appropriées ces conclusions. Cette appréciation de la commune n'est pas utilement contredite par les pièces médicales versées au dossier par M. F, dès lors que, d'une part, les pièces médicales contemporaines de l'accident de service ou de la période de congés de maladie imputables au service, et antérieures à la date de consolidation retenue, ne permettent pas, par nature, de contredire le fait que les symptômes et séquelles ne seraient pas stabilisés à la date du 1er juin 2020 ou que les soins postérieurs à cette période ne sont pas en lien avec l'accident de service et que, d'autre part, les seules pièces postérieures au 1er juin 2020 produites, notamment l'expertise du 13 août 2021, réalisée par le docteur C, qui font toutes état d'une pathologie purement dégénérative, aggravée par le surpoids, ne permettent ni de considérer que l'état de santé résultant de l'accident ne serait pas stabilisé ou qu'il présenterait un caractère évolutif, ni d'établir l'existence d'un lien direct entre les pathologies postérieures au 22 décembre 2020 et l'accident de service. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que le maire de Dornecy aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en fixant la date de consolidation de la pathologie imputable au service au 1er juin 2020, le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % et la date de fin de prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident de service au 22 décembre 2020. 5. En second lieu, les mentions figurant sur les bulletins de paye de M. F, et plus généralement les retards ou les carences de la commune, à les supposer même avérés, dans la gestion de son dossier, ou les conditions dans lesquelles aurait été octroyé le congé de longue maladie, dont bénéficie l'intéressé, pour une pathologie distincte, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la commune de Dornecy. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, I. B Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100137_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel