TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100137_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier 2021 et le 1er août 2022, la société Maintenance Incendie Protection, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le rejet de la comptabilité : - elle n'avait aucune intention de minorer son chiffre d'affaires, les trous de facturation constatés par l'administration sont le résultat d'omissions imputables à son expert-comptable auquel elle avait adressé l'ensemble des factures des exercices litigieux comme en atteste un procès-verbal de constat d'huissier ; - par ailleurs, elle a communiqué aux services fiscaux les copies des factures correspondant à ces trous de facturation dont un nombre important correspond à des prestations effectuées gratuitement ; - retenir le chiffre d'affaires réalisé à titre individuel par M. C E sous le nom commercial de SPIC afin de justifier le rejet de sa comptabilité est un non-sens ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires : - le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration sur le fondement d'un prix moyen par facture est exagéré et ne reflète en aucun cas la réalité de l'activité de la société ; - elle a recherché et retrouvé les 1 392 factures non portées en comptabilité selon l'administration et il ressort de ces factures que le service de contrôle a, à tort, intégré dans sa reconstitution du chiffre d'affaires des factures de 2013 ainsi que des factures de 2017, deux années qui ne faisaient pas l'objet des exercices contrôlés ; - nombre de factures considérées comme des trous de facturation sont relatives à des prestations de maintenance réalisées gratuitement, dès lors leur appliquer un prix moyen est contraire à la réalité de l'activité de la société ; - les sommes encaissées sur les deux comptes bancaires personnels de M. C E ne correspondent pas à du chiffre d'affaires de la société mais à des encaissements liés à l'activité qu'il exerçait à titre individuel sous le nom commercial de SPIC et dont elle n'avait pas connaissance ; dès lors, elles n'ont pas à être prises en compte dans le chiffre d'affaires de la société MIP qui n'a commencé son activité en Guadeloupe qu'à compter de septembre 2014 ; Sur les pénalités : - le chiffre d'affaires retenu par l'administration ne correspond pas à la réalité de l'activité de la société ; - l'administration n'est pas fondée à lui appliquer une majoration de 40 % en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dès lors qu'elle n'a jamais cherché à dissimuler ses recettes comme en atteste le fait qu'elle a adressé à son expert-comptable de l'époque l'ensemble de ses factures. Par des mémoires enregistrés le 30 juin 2021 et le 27 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur le rejet de la comptabilité : - l'exploitation du fichier des écritures comptables remis par la société le 11 septembre 2017 fait apparaître 735 factures manquantes en 2014, 839 en 2015 et 4 486 en 2016 ramenées à 404 pour 2014, 444 en 2015 et 445 en 2016 confirmées par l'exploitation des fichiers de gestion commerciale faite par le service en application de l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales ; - M. C E a, à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation personnelle, attesté sur l'honneur le 2 novembre 2017 avoir encaissé en espèces sur un de ses comptes bancaires personnels des recettes de la société MIP ; en outre, dans le cadre du droit de communication qui lui est reconnu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, le service a pu estimer qu'une partie des encaissements sous forme de chèques sur ce même compte bancaire constituait des recettes de la société MIP ; enfin, M. C E a attesté sur l'honneur que l'ensemble des crédits bancaires figurant sur un troisième compte ouvert à son nom concernait en fait des recettes de la société MIP ; - les factures produites par la société après les opérations de vérification n'ont pas un caractère probant ; - si les opérations de maintenance sont incluses dans le prix d'acquisition des matériels, elles n'ont normalement pas à faire l'objet d'une facturation séparée ; - une partie des factures produites a été dûment comptabilisée et ne correspond pas à des trous de facturation constatés par le service ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires : - s'agissant de l'année 2014, le service a reconstitué le chiffre d'affaires à partir des crédits bancaires figurant sur les comptes personnels de M. C E et identifiés, à la suite des demandes d'information sur l'origine des remises de chèques, comme étant en fait des recettes de la société ; la société a elle-même produit dans le cadre de l'instance des factures de la société encaissées sur le compte bancaire de M. C E ; SPIC est le nom commercial de l'établissement secondaire de la société MIP aux Caraïbes ; - s'agissant des années 2015 et 2016, le chiffre d'affaires a été reconstitué à partir des trous de facturations auxquels a été appliqué un prix moyen de vente et/ou de prestations déterminé par division du chiffre d'affaires hors taxes déclaré et du nombre de lignes de facturations révélé par le fichier des écritures comptables auquel ont été ajoutés les crédits bancaires figurant sur le compte personnel de M. C E ainsi que deux factures de la société MIP pour la société SPIC de Saint-Martin ; ainsi, le chiffre d'affaires a été pour partie reconstitué à partir des données intrinsèques à la société MIP ; le chiffre moyen retenu pour les années 2015 et 2016 a été communiqué le 6 décembre 2017 et le 31 janvier 2018 soit avant la notification de la proposition de rectification au conseil de la société qui n'a émis aucune observation ; pour les années 2015 et 2016, le service n'a pas pris en compte la totalité des crédits bancaires de M. C E, seuls ont été pris en considération les doublons de facturation ainsi qu'une série de factures émises avec le n° SIRET de la société MIP mais ne figurant pas dans les fichiers des écritures comptables de la société et pour lesquels le service a démontré une parfaite adéquation avec les numéros portés au verso des chèques et celui correspondant aux factures évitant ainsi une comptabilisation des paiements constatés sur des trous de facturation déjà pris en compte selon la méthode du prix moyen ; Sur la contestation des majorations pour manquement délibéré : - Les droits résultant de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016 ont été assortis des majorations prévues au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, et non des majorations pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du même code, dès lors que la société requérante n'a pas déposé sa déclaration de résultats pour l'année 2016 malgré une mise en demeure du 27 juillet 2017, reçue le 31 juillet suivant ; - en ce qui concerne les années 2014 et 2015, ainsi que l'année 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le service a appliqué les majorations pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du code général des impôts au motif que M. A E, en sa qualité de gérant et unique associé de la société, ne pouvait pas ignorer les manquements dans sa comptabilité et en particulier les trous de facturation existants ; les investigations menées par le service ainsi que l'importance des minorations de recettes ne laissent aucun doute quant au caractère intentionnel des manquements constatés et à l'implication du gérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Maintenance Incendie Prévention (MIP), dont l'unique associé et le gérant est M. B E, exerce une activité de vente, maintenance et installation de tout matériel de protection et d'incendie. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Ayant son siège social depuis 2013 à Romorantin-Lanthenay, elle dispose aussi, depuis le 1er juillet 2014, d'un établissement secondaire inscrit sous le même numéro SIREN sous l'enseigne commerciale Sécurité Protection Incendie Caraïbes (SPIC) installé en Guadeloupe. En l'absence d'une comptabilité considérée comme probante, les opérations de vérification débutées le 11 septembre 2017 se sont prolongées jusqu'au 18 février 2018. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2017, l'administration a rejeté la comptabilité de la société, procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2014 et notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, résultant de cette reconstitution, assortis d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts. Des rehaussements relatifs aux années 2015 et 2016 ont été notifiés par proposition de rectification du 18 avril 2018, selon la procédure contradictoire en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de l'année 2015 et la taxe sur la valeur ajoutée des années 2015 et 2016, et selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de l'année 2016 faute pour la société d'avoir souscrit sa déclaration dans les délais impartis par une mise en demeure dont elle a accusé réception le 31 juillet 2017. Des charges considérées comme n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de la société ont également donné lieu à des rappels en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois exercices contrôlés. Les rehaussements relatifs à l'année 2014 ont été contestés tardivement le 30 mai 2018 par le conseil de la société alors que l'administration lui avait accordé une prorogation de délai expirant le 28 février 2018. Les impositions supplémentaires résultant des opérations de contrôle, assorties des intérêts de retard et des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts pour les années 2014 et 2015 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du même code en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de l'année 2016 ont été mises en recouvrement le 31 mai 2018. Par une première réclamation du 17 juillet 2018, la société a contesté l'existence de trous de facturation ainsi que le caractère de recettes professionnelles des encaissements bancaires effectués sur le compte de M. C E. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 28 décembre 2018, le service reconnaissant que certaines dépenses de voyage et de déplacement de l'année 2014 avaient été engagées dans l'intérêt de la société. Cette première réclamation a été suivie de deux autres présentées les 22 mars 2019 et 3 février 2020 et rejetées respectivement le 9 septembre 2019 et le 9 novembre 2020. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " () / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de grave irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumise au juge ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". 3. D'une part, il n'est pas contesté que c'est à bon droit qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016, le rehaussement a été notifié à la société requérante selon la procédure de taxation d'office, et d'autre part, en ce qui concerne les autres impositions en litige, elle n'a pas formulé dans les délais impartis d'observations sur la proposition de rectification du 19 décembre 2017 relative à l'année 2014, ni sur celle du 18 avril 2018 relative aux années 2015 et 2016. 4. Il résulte de ce qui précède que la charge de la preuve incombe à la société MIP s'agissant de l'exagération des impositions litigieuses mais, s'agissant du caractère non probant de la comptabilité, de l'administration en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 192 précité. S'agissant du rejet de la comptabilité : 5. Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ". Aux termes du IV de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ". Aux termes de l'article L. 47 A du même livre : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général () ". Aux termes de l'article L. 52 du livre précité, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts () / II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : () / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois () ". Enfin, aux termes de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales : " I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis () ". 6. En premier lieu, la société MIP fait valoir que les ruptures de séquentialité constatées dans sa comptabilité par l'administration fiscale et ayant justifié un rejet de sa comptabilité s'expliquent par l'utilisation d'une chaîne commerciale qui numérote automatiquement les factures et les déverse également automatiquement en comptabilité non pas par numéro de factures mais par leur date en fonction des bons d'intervention remis par ses agents commerciaux et que dès lors, les factures ainsi numérotées par le logiciel commercial peuvent correspondre à des factures relatives à des exercices antérieurs ou postérieurs à ceux de leur comptabilisation. Elle reconnaît toutefois des erreurs comptables qu'elle impute à son expert-comptable alors qu'elle lui a adressé l'intégralité des factures correspondant aux trous de facturation constatés par l'administration. Il résulte toutefois de l'instruction que l'exploitation par le service des fichiers issus de la gestion commerciale de la société et de leur rapprochement avec ceux issus des écritures comptables a révélé des ruptures de séquentialité dans les numéros de facturation (sept cent trente-cinq " trous " en 2014, quatre cent quarante-deux en 2015 et quatre cent quarante-cinq en 2016) ainsi que l'existence, d'une part, de factures en gestion commerciale n'ayant aucune correspondance en comptabilité, et d'autre part de doublons dans la numérotation correspondant en fait à des prestations différentes. Si la société, à l'appui de ses allégations, produit, postérieurement aux opérations de vérification, la copie des factures qui correspondraient selon elle aux trous de facturation constatés par l'administration, elle ne démontre pas pour autant que ces factures auraient fait l'objet d'une comptabilisation alors qu'il résulte aussi de l'instruction que certaines de ces factures n'ont pas été considérées par l'administration comme des trous de facturation dès lors qu'elles apparaissaient dans la comptabilité de la société. 7. En second lieu, la société requérante conteste le fait que l'administration ait pris en considération pour rejeter sa comptabilité le fait qu'elle n'ait pas comptabilisé les crédits bancaires encaissés sur ses comptes personnels par M. C E, frère du gérant mais aussi agent commercial au sein de la société. Elle fait valoir que les crédits correspondants résultaient de l'activité exercée à titre indépendant par celui-ci sous le nom commercial SPIC (Sécurité Protection Incendie Caraïbes). Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, alors qu'il lui était demandé de fournir des explications sur une partie de ses crédits bancaires, M. C E a attesté sur l'honneur, le 2 novembre 2017, d'une part, avoir encaissé des recettes en espèces concernant la société MIP sur son compte n° 038 88 39 E 033 à la Banque Postale pour un montant de 5 258 euros en 2014, 11 921 euros en 2015 et 14 960 euros en 2016 et, d'autre part, que l'ensemble des crédits bancaires figurant sur son compte n° 01 989 69 U 015 à la Banque Postale concernait des recettes professionnelles de la société MIP pour un montant de 167 129,46 euros pour l'année 2014, 28 583,80 euros pour l'année 2015 et 8 019,01 euros pour l'année 2016. Par ailleurs, le service a pu établir, après avoir exercé auprès de ladite banque son droit de communication, que les chèques encaissés sur le premier de ses comptes correspondaient à des recettes encaissées pour la société MIP pour un montant de 19 945 euros en 2015 et 28 534 euros en 2016. Si la société requérante produit à l'appui de ses dires des attestations établies le 4 janvier 2021 par M. C E contredisant ses précédentes attestations produites spontanément, ces pièces ne suffisent pas à établir le fait que ce serait à tort que l'administration aurait considéré les crédits litigieux comme des recettes encaissées pour la société MIP. 8. Par suite, compte tenu des irrégularités constatées, de l'absence de certaines pièces justificatives, de l'absence de comptabilisation de stocks et de l'existence de recettes encaissées sur le compte bancaire d'un tiers, c'est à bon droit que la comptabilité de la société MIP a été regardée par l'administration comme étant entachée de graves irrégularités et non probante. S'agissant de la reconstitution des recettes : 9. Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration fiscale peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration. 10. La société requérante, qui ne peut pas se fonder sur sa comptabilité qui est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dépourvue de valeur probante, critique la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires retenue par le service, en faisant valoir qu'elle conduit à un résultat exagéré et ne reflète pas la réalité de l'activité de la société, sans toutefois proposer une méthode alternative qu'elle estimerait plus précise. 11. Il résulte de l'instruction que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société MIP au titre des années contrôlées, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires, d'une part, pour l'année 2014, à partir des crédits bancaires d'un montant total de 172 387 euros figurant sur les comptes bancaires personnels de M. C E correspondant à des recettes de la société MIP, ramené hors taxes à 143 655 euros, et, d'autre part, s'agissant des années 2015 et 2016, à partir du nombre de ruptures dans la séquence des factures et sur la base d'un prix moyen de vente et/ou de prestations déterminé par division du chiffre d'affaires hors taxe déclaré par le nombre de lignes de facturations révélé par le fichier des écritures comptables en ajoutant les crédits bancaires figurant sur les comptes de M. C E identifiés comme des recettes de la société MIP. Le chiffre d'affaires ainsi reconstitué au titre de l'année 2015 s'élève à 115 463 euros hors taxe et à 124 348 euros hors taxe au titre de l'année 2016. 12. En premier lieu, si la société requérante fait valoir que les sommes encaissées sur les deux comptes bancaires personnels de M. C E ne correspondent pas à du chiffre d'affaires de la société MIP mais à du chiffre d'affaires provenant de l'activité exercée par ce dernier sous le nom commercial SPIC, il résulte de l'instruction que ce nom commercial correspond à un établissement secondaire de la société MIP enregistré sous le numéro SIRET 529 167 231 000 40 dès le 1er juillet 2014 et que l'analyse des copies de chèques et des virements figurant sur ces comptes sur la période allant de janvier à juin 2014 a permis de corroborer les énonciations de l'administration confortées par les attestations de M. C E de 2017. Pour contredire la position de l'administration, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des seules attestations signées de M. C E datées du 4 janvier 2021 sans les étayer d'éléments probants. 13. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que la reconstitution d'une partie du chiffre d'affaire à partir d'un prix moyen ne correspondrait pas aux réalités économiques et aux conditions d'exercice de son activité et aboutirait à un résultat exagéré, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant alors que le service a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir des données intrinsèques à son activité. 14. En troisième lieu, si la société fait valoir que c'est en méconnaissance du principe de l'annualité de l'impôt que le service a intégré des factures 2013 dans les trous de facturation 2014 et des factures 2017 dans les trous 2016, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. 15. En dernier lieu, si la société se prévaut de ce que les factures émises à zéro doivent ne donner lieu à aucune valorisation, en se bornant à produire les contrats en question sans faire le lien avec les éventuels trous de facturation valorisés à tort, elle n'apporte pas la preuve de ce que, sur ce point, l'administration aurait exagéré l'évaluation des bases d'imposition. 16. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la société MIP n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la méthode utilisée par l'administration serait radicalement viciée dans son principe ou présenterait un caractère excessivement sommaire et aboutirait à une exagération des bases d'imposition résultant de la méthode de reconstitution retenue par l'administration. En ce qui concerne la majoration de 40 % pour manquement délibéré : 17. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 18. Pour appliquer cette pénalité, l'administration a retenu l'importance des recettes non déclarées, à hauteur de 43 % des recettes totales de la société telles qu'elles auraient dû être déclarées au titre de l'année 2014, de 23 % au titre de l'année 2015 et de 22 % au titre de l'année 2016, ainsi que la gravité et la répétition des irrégularités dans la tenue de la comptabilité de la société. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6 et notamment de ce qu'une partie des recettes de la société a fait l'objet d'un encaissement sur le compte d'un tiers, l'administration doit être regardée comme ayant établi la volonté de la société d'éluder l'impôt. 19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées au titre de l'année 2014, que les conclusions à fin de décharge présentées par la société MIP doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la requête de la société MIP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MIP et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, Stéphane D Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2100137_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel