TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100137_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle pôle emploi lui a notifié la fin du cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec les revenus d'une activité professionnelle et a rejeté sa demande d'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (ACCRE). Il soutient que : - le 12 novembre 2019, il a créé une entreprise de nettoyage automobile et que sa demande d'aide à la création d'entreprise a été rejetée ; - il a contesté la décision de fin d'attribution de l'allocation de solidarité spécifique mais n'a obtenu de réponse. Par un courrier, enregistré le 11 avril 2022, Pôle emploi doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que M. B cumulant deux activités non salariées, il ne peut bénéficier de l'ACCRE ASS sur sa deuxième activité au-delà d'une période de trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience : le rapport de M. A. Les parties n'étant ni présentes ni representées. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle pôle emploi lui a notifié la fin du cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec les revenus d'une activité professionnelle et a rejeté sa demande d'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (ACCRE). 2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". L'article R. 5425-2 du code du travail énonce : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants () ". Son article R. 5425-1 prévoit : " L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique. ". L'article R. 5425-2 du même code dispose : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". 3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à affirmer que sa demande d'aide à la création d'entreprise a été rejetée et qu'il a contesté la décision de fin d'attribution de l'allocation de solidarité spécifique mais qu'il n'a obtenu aucune réponse de l'administration. Toutefois, ces arguments sont sans rapport avec les conditions posées par les textes pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique et sont par conséquent inopérants pour contester la légalité de la décision par laquelle Pôle emploi lui a notifié la fin du cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec les revenus d'une activité professionnelle et a rejeté sa demande d'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (ACCRE). 4. Dans ces conditions, la requête n'étant accompagné d'aucun moyen opérant de droit et de fait doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Pôle emploi Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le président rapporteur, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100137_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel