TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100138_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. B C, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - et les observations de Me Ciccolini, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant cap-verdien, né le 18 août 1968, a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de Français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande du 27 avril 2020. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis le 27 mai 2017 avec Mme A de Jesus Varela Fernandes, ressortissante française, avec laquelle il justifie d'une communauté de vie. Par ailleurs, le couple a eu un enfant, né en 1999, qui possède la nationalité française. Le requérant démontre également que son père et sa mère sont de nationalité française et soutient, sans être contredit par le préfet qui n'a produit aucune observation dans la présente instance, que ses trois sœurs possèdent également la nationalité française. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. C. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100138_20230124
Données disponibles
- Texte intégral