TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100139_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2021, le 5 janvier 2023, et le 25 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Tesseyre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Auzeville-Tolosane s'est opposé à la déclaration préalable n° 031 035 20 S0022 en vue de réaliser une division parcellaire, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Auzeville-Tolosane une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2022, le 12 janvier 2023 et le 16 février 2023, la commune d'Auzeville-Tolosane, représentée par Me Courrech conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est dirigée contre une décision purement confirmative de la décision d'opposition à déclaration préalable présentée pour le même objet sur la même parcelle par l'ancien propriétaire, et est de ce fait irrecevable ;
- la décision est suffisamment motivée en droit et comporte le motif de fait fondant l'opposition en raison de la décision d'opposition du 26 septembre 2018 ;
- les arguments des riverains ayant conduit à la décision du 26 septembre 2018 constituent les motifs de la décision attaquée, qui peuvent être substitués à celui, retenu par l'arrêté attaqué, tiré de ce que le même projet avait déjà fait l'objet d'une opposition en raison, d'une part, de l'incompatibilité de la division avec les objectifs de la zone UD et, d'autre part, de l'incompatibilité des caractéristiques du terrain avec la réalisation des constructions.
Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tesseyre, avocat de M. B, et Me Marti, avocat de la commune d'Auzeville-Tolosane.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée AV 90, d'une superficie de 3 529 m² supportant une maison à usage d'habitation, située au 49 chemin de Mervilla, à Auzeville-Tolosane. Il a déposé, le 1er juillet 2020, une déclaration préalable tendant à la division de cette parcelle en vue de réaliser un projet de construction d'un bâtiment à usage d'habitation comprenant deux logements. Par arrêté du 28 juillet 2020, le maire de la commune d'Auzeville-Tolosane s'est opposé à sa déclaration préalable. M. B a sollicité le retrait de cette décision par recours gracieux du 22 septembre 2020, implicitement rejeté par le maire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Auzeville-Tolosane :
2. Si la commune d'Auzeville-Tolosane soutient que la requête présentée par M. B serait irrecevable au motif que l'opposition à déclaration préalable contestée constituerait une décision confirmative de la décision retirant une décision de non-opposition à déclaration préalable édictée à l'encontre de l'ancien propriétaire par le maire de cette commune le 26 septembre 2018, décision qui concernait un projet similaire sur la même parcelle, en l'absence d'identité des demandeurs ayant déposé ces déclarations, et dès lors que ni le caractère définitif de la première décision, ni l'identité de projet ne sont établis, la décision attaquée ne saurait être qualifiée de décision confirmative de l'arrêté du 26 septembre 2018. Par suite, cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / () ". Selon les dispositions de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas; / a) Si le permis est accordé; / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition; / c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable./ Il indique en outre, s'il y a lieu: / d) Si la décision est assortie de prescriptions; / e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure; / f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28 ". Enfin, l'article A. 424-4 de ce code précise que : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
4. L'arrêté attaqué, s'il vise le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme, se borne à indiquer qu'une précédente déclaration préalable ayant le même objet avait fait l'objet d'une décision de non opposition finalement retirée par un arrêté du 26 septembre 2018, après que des recours gracieux aient été exercés par des tiers et eu égard aux arguments développés au soutien de ces recours. Ce faisant, l'arrêté ne permet pas au pétitionnaire, qui n'était pas concerné par la précédente procédure, et n'a été destinataire ni des recours gracieux adressés dans ce cadre au maire, ni de la décision de retrait visée, de comprendre les motifs ayant conduit le maire à s'opposer à la déclaration préalable qu'il a déposée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé. Si, en défense, la commune d'Auzeville-Tolosane sollicite une substitution de motifs, une telle demande est sans incidence sur le bien fondé du vice de forme ainsi retenu.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Auzeville-Tolosane s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de réaliser une division parcellaire.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Auzeville-Tolosane la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la commune d'Auzeville-Tolosane la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Auzeville-Tolosane s'est opposé à la déclaration préalable de M. B en vue de réaliser une division parcellaire est annulé.
Article 2 : La commune d'Auzeville-Tolosane versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune d'Auzeville-Tolosane.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2100139_20230927
Données disponibles
- Texte intégral