TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100139_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021 M. C A, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, à parfaire, en raison du préjudice subi lors d'une chute intervenue dans les locaux de la préfecture de la Haute-Vienne ; 2°) de désigner un expert pour évaluer son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa chute s'est produite au sein de la préfecture de la Haute-Vienne et a eu lieu en raison de l'état du sol qui était mouillé, sans qu'aucun danger ne soit signalé ; son préjudice a été constaté par les sapeurs-pompiers ; sa chute a uniquement été provoquée par le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - ses séquelles ne sont pas consolidées ; il y a lieu d'ordonner une expertise pour fixer ses différents préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le bâtiment fait l'objet d'une convention de nettoyage ; - il n'est pas démontré que M. A soit tombé dans les escaliers en raison d'un sol mouillé ; l'attestation du Sdis ne précise nullement les causes de la chute ; - les opérations de nettoyage sont réalisées en dehors des horaires d'ouverture au public et les bulletins météorologiques n'indiquent pas de précipitation à la date de l'accident en litige ; - en l'absence d'illégalité fautive et de lien de causalité, il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation. Par une ordonnance du 19 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 juillet 2018, M. A a été victime d'une chute intervenue dans les locaux de la préfecture de la Haute-Vienne au sein de laquelle il avait rendez-vous. Cette chute lui a occasionné une entorse de la cheville. Il l'attribue à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public par l'administration qui n'aurait pas signalé le danger résultant d'un sol mouillé. Par un courrier du 27 août 2020, il a saisi le préfet de la Haute-Vienne d'une demande indemnitaire préalable. Il doit être regardé comme sollicitant la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros dans l'attente qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée pour déterminer l'ampleur de son préjudice. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était l'usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public ainsi mise en cause peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du directeur départemental des services d'incendie et de secours du 6 mai 2019, que M. A s'est blessé le 23 juillet 2018, au sein de la préfecture de la Haute-Vienne, que son état a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers, et qu'il a ensuite été pris en charge au service des urgences pour une entorse de la cheville gauche. Toutefois, ni cette attestation, ni le certificat descriptif du centre hospitalier daté du 30 octobre 2019, qui se bornent à énoncer que la prise en charge est intervenue le 23 juillet 2018, à la suite d'" un accident domestique ou de la vie courante survenu(e) le 23/07/2018 ", n'apportent de précision sur les circonstances précises de la chute ou sur la cause de la blessure du requérant. Dans ces conditions, si M. A soutient qu'il aurait fait une chute dans les escaliers de la préfecture en raison de l'état du sol qui était mouillé, il ne produit aucun document ou témoignage permettant d'établir la matérialité de ces allégations, au demeurant peu précises, quant aux causes et aux circonstances exactes de sa chute, lesquelles sont contestées par l'administration. Au surplus, la préfète de la Haute-Vienne démontre que les opérations de nettoyage des locaux sont réalisées en dehors des heures d'ouverture du bâtiment au public, et produit un bulletin météorologique dont il résulte qu'il ne pleuvait pas le jour de la chute de M. A, ce qui vient contredire les allégations de ce dernier selon lesquelles le sol était mouillé. Dans ces conditions, la blessure subie par M. A ne peut être regardée comme ayant, avec l'ouvrage public en litige, un lien de causalité direct et certain. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que M. A n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant de la chute dont il a été victime le 23 juillet 2018. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2100139_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel