TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100140_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 24 mois dont 12 avec sursis ; 2°) d'ordonner au président du CCAS de Montpellier de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits de mise en danger délibéré de la vie des résidents ne sont pas établis ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la SCP VPNG et associés, conclut au rejet de la requête et demande en outre à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Constans pour le CCAS de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était aide-soignante au sein du centre communal d'action sociale de Montpellier (CCAS), affectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Françoise Gauffier. Suite à la dénonciation par courrier anonyme de ce qu'elle cumulait deux emplois d'aide-soignante à temps complet, au sein de l'EHPAD Françoise Gauffier et de l'EHPAD Notre-Dame du bon accueil de Saint-Georges d'Orques, le directeur du CCAS de Montpellier a saisi le conseil de discipline. Celui-ci, réuni le 3 décembre 2020, a proposé le prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois dont vingt et un mois avec sursis. Par un arrêté du 15 décembre 2020, le président du CCAS de Montpellier a infligé à Mme A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis. Par la présente requête, Mme A en demande l'annulation et le réexamen de sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983: " I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. Il est interdit au fonctionnaire : 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. () ". Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Selon l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale: " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. () ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour infliger à Mme A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions litigieuse, le directeur du CCAS de Montpellier s'est fondé sur les motifs tirés de ce que Mme A s'était placée en situation de cumul d'activité prohibé par l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et qu'elle avait en outre mis en danger la santé des résidents dont elle a la charge au sein de l'EHPAD Françoise Gauffier en prenant son poste lors des nuits des 9 et 10 septembre 2020, alors qu'elle avait connaissance de cas de covid-19 avérés au sein de l'établissement Notre Dame du Bon accueil de Saint-Georges d'Orques. 5. D'une part, il ressort du courriel produit par le CCAS de Montpellier émanant de la directrice de l'établissement Notre-Dame du Bon Accueil que cette dernière a informé, par courriel et par messagerie téléphonique, l'ensemble du personnel soignant de l'établissement, le 8 septembre 2020, de la positivité du test de l'un des résidents de la maison de retraite au covid-19, et du confinement de l'établissement à compter de cette date. Le CCAS de Montpellier produit en outre l'accusé de lecture du courriel par Mme A, laquelle a, au demeurant, effectué un test RT-PCR demandé dans ce courriel le 11 septembre suivant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante a également effectué un test RT-PCR le 6 septembre 2020, à la suite de suspicion de cas de covid-19 dans l'établissement Notre Dame du Bon Accueil. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant son poste à l'EHPAD Françoise Gauffier le soir du mercredi 9 septembre 2020, elle ignorait la situation sanitaire de l'autre établissement dans lequel elle avait travaillé le 7 et 8 septembre 2020 et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir délibérément en mis danger la vie des résidents de l'établissement géré par le CCAS de Montpellier. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits sera donc écarté. 6. D'autre part, Mme A ne conteste pas la matérialité du cumul d'activités qui lui est reproché. 7. Les faits ci-dessus exposés sont fautifs et méritent l'application d'une sanction disciplinaire. Eu égard à la durée du cumul d'activité en cause, à la gravité des risques qu'elle a fait encourir auprès des résidents de deux EHPAD du fait de la dissimulation de ce double emploi et en dépit de l'absence de passé disciplinaire de Mme A, de ses excellents états de service, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le président du CCAS de Montpellier a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction en vue du réexamen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du CCAS de Montpellier qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CCAS de Montpellier en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CCAS de Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au CCAS de Montpellier. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, A. Bayada Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 2022. La greffière, B. Flaeschil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2100140_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel