TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100140_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2021, M. D B conteste : 1°) la décision implicite par laquelle la président du conseil départemental du Nord a rejeté ses recours administratif préalables formés les 18 et 26 septembre 2018 à l'encontre des décisions du 25 juillet 2018 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 470,95 euros au titre du mois de septembre 2016 et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 159,41 euros au titre de la période d'octobre 2016 à juin 2018 ; 2°) le titre exécutoire n°2019/12129 émis par le département du Nord le 11 avril 2019 portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 470,95 euros relatif au mois de septembre 2016 ; 3°) le titre exécutoire n°2019/12131 émis par le département du Nord le 11 avril 2019 portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 159 ,41 euros relatif à la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2018. Il soutient que : - les indus de revenu de solidarité active mis à sa charge ne sont pas fondés dès lors qu'il n'a jamais partagé de vie commune avec Mme A ; - il est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. B et du réexamen des droits de l'intéressé qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher lui a notifié, par courriers du 25 juillet 2018, sa décision de recouvrer deux indus de revenu de solidarité active, l'un d'un montant de 470,95 euros au titre du mois de septembre 2016 et l'autre d'un montant de 10 159,41 euros au titre de la période d'octobre 2016 à juin 2018. M. B a formé, par courriers des 18 et 26 septembre 2018, deux recours administratifs préalables obligatoire à l'encontre de ces décisions. En raison du déménagement du requérant dans le Nord (59), ses demandes ont été transmises par la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher à la caisse d'allocations familiales du Nord, qui est réputée les avoir transmises au département du Nord lequel les a implicitement rejetées. En outre, le 11 avril 2019, le département du Nord a émis deux titres exécutoires afin de recouvrer les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B. Ce dernier a formé, le 6 octobre 2020, un recours administratif contre ces titres, rejeté par une décision du président du conseil départemental du Nord du 9 novembre 2020. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté ses recours administratifs formés contre les décisions du 25 juillet 2018 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 10 630,36 euros et, d'autre, part, l'annulation des titres exécutoires émis le 11 avril 2019 par le département du Nord en vue du recouvrement de ces indus ainsi que la décharge des sommes réclamées. Sur le bien-fondé des indus de revenus de solidarité active en litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". En outre, aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 262-9 de ce code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () / La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". 3. D'autre part, en application de l'articles R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Pour l'application de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, au sens de l'article 515-8 du code civil. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En l'espèce, l'organisme payeur a considéré que pour établir les droits au revenu de solidarité active du foyer de M. B pour la période de septembre 2016 à juin 2018, il convenait de tenir compte de sa vie commune avec Mme A et des revenus de cette dernière. Si M. B conteste l'existence d'une telle communauté de vie durant la période en cause et fait valoir que Mme A se bornait à l'héberger à titre gratuit, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 9 juillet 2018 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que le contrôle de la situation de M. B n'a pu être effectué sur place en raison de son déménagement, et de celui de Mme A, dans le département du Nord. En outre, Mme A a spontanément déclaré, à l'occasion de la discussion téléphonique qu'elle a eue avec l'agent de contrôle le 9 juillet 2018, vivre en couple avec M. B depuis 2016, d'abord de façon intermittente puis de façon pérenne. Si M. B argue de ce qu'il n'a jamais partagé de vie commune avec celle-ci, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations faites par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher. A cet égard, ni les avis d'imposition sur les revenus 2013 à 2020, qui font d'ailleurs apparaître, à partir de l'avis d'impôt sur les revenus 2018, un changement de domicile et une adresse dans le Nord, à Carvin, ni les fiches de salaires qu'il produit, également libellée à cette adresse, ne permettent d'établir qu'il n'y aurait eu, sur la période en cause, soit du mois de septembre 2016, date à partir de laquelle le requérant a déclaré à la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher être hébergé par Mme A, au mois de juin 2018, aucune mise en commun des ressources et des charges avec cette dernière. Ainsi, M. B ne démontre pas que Mme A ne faisait pas partie des personnes composant son foyer au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, alors que la communauté de vie, ou à tout le moins une communauté d'intérêts, ressort d'un faisceau d'indices suffisamment concordants, au nombre desquels figure la circonstance que les intéressés partagent un domicile commun et que Mme A a spontanément reconnu l'existence d'une vie maritale. Dans ces conditions, les versements dont M. B a bénéficié au titre du revenu de solidarité active pour la période de septembre 2016 à juin 2018 ont été calculés sur le fondement d'un montant de ressources erroné et d'une composition de son foyer inexacte. Le requérant ne peut, en outre, utilement se prévaloir de sa situation financière précaire à l'appui d'un recours tendant à contester le bien-fondé de l'indu. Dès lors, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a confirmé les décisions de la caisse d'allocations du Loir-et-Cher mettant à la charge de M. B deux indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 10 630,36 euros pour la période de septembre 2016 à juin 2018. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté ses recours administratifs formés contre les décisions du 25 juillet 2018 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 10 630,36 euros. Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires émis pour le recouvrement des indus de revenu de solidarité active en litige : 7. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires émis le 11 avril 2019 par le département du Nord en vue du recouvrement des indus de revenu de solidarité mis à sa charge, que les indus de revenu de solidarité active mis à sa charge par deux décisions de la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher du 25 juillet 2018 pour un montant total de 10 630,36 euros ne sont pas fondés faute de l'existence d'une vie commune avec Mme A sur la période de septembre 2016 à juin 2018. 8. En deuxième lieu, la circonstance que le requérant serait dans une situation financière précaire est sans incidence sur la légalité des titres exécutoires contestés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des titres exécutoires n°2019/12129 et n° 2019/12131 émis par le département du Nord le 11 avril 2019 relatifs, respectivement, à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 470,95 euros relatif au mois de septembre 2016 et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 159,41 euros relatif à la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2018. Il n'est pas davantage fondé à demander la décharge des sommes réclamées. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. B n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté ses recours administratifs préalables formés contre les décisions du 25 juillet 2018 de la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher lui notifiant deux indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 10 630,36 euros ni l'annulation des titres exécutoires émis le 11 avril 2019 par le département du Nord en vue du recouvrement de ces sommes ni, par suite, la décharge de ces sommes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département du Nord. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. CLa greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2100140_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel