TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100140_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2021 et le 5 février 2021, la SARL SAMDALOU au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Var du 15 janvier 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'octobre et novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder les aides demandées d'un montant de 8 788 euros pour le mois d'octobre 2020, de 10 000 euros pour le mois de novembre 2020 et de 10 000 euros pour le mois de décembre 2020.
Elle soutient que :
- elle exploite deux établissements distincts à Draguignan, avec des comptes bancaires, des loyers et des SIRET distincts ;
- ces débits de boissons ont été fermés administrativement depuis le 23 mars 2020 ;
- deux demandes d'aide covid ont été effectués au titre du mois d'octobre 2020 pour chacun des établissements et une seule a été satisfaite au motif que l'aide était attribuée par entreprise et non par établissement ;
- la même difficulté s'est reproduite pour les mois de novembre et décembre 2020 ;
- l'attribution par entreprise plutôt que par établissement n'est pas justifiée et se révèle inéquitable dès lors que les contraintes financières résultant de la fermeture administrative sont identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL SAMDALOU ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvie Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A, pour la SARL Samdalou.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SAMDALOU exploite deux débits de boissons à Draguignan, " La bière Dracènoise " au 2 boulevard Marx Dormoy et " le bistrot des Chasseurs " au 30, place du Marché, lesquels ont été contraints à des fermetures du fait de la crise sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19 au cours de l'année 2020. Elle a demandé à bénéficier pour ces deux établissements du dispositif d'aide exceptionnelle versé par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'octobre, de novembre et de décembre 2020. Par deux décisions des 15 et 25 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté ses demandes relatives au " bistrot des Chasseurs " pour les mois d'octobre et novembre 2020 tout en faisant droit à celles présentées au titre de l'établissement " la bière Dracénoise " pour des montants respectifs de 2 664 euros et 10 000 euros.
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois. " Aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". Et aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 modifié du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : " entreprises ", remplissant les conditions suivantes () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 2020-371 modifié que ce texte retient une définition particulière de la notion d'entreprise en retenant trois critères qui sont d'être une personne physique ou morale de droit privé, d'être résidente fiscale française et d'exercer une activité économique. Le pouvoir réglementaire a ainsi estimé, par une appréciation qui n'est pas utilement discutée, que dans le cadre de ce dispositif d'aide une personne morale exerçant son activité au travers d'une pluralité d'établissements devait être considérée comme une entreprise unique au sens et pour l'application de ce décret et ce alors même que les divers établissements présenteraient une importante autonomie de gestion. Dès lors, le directeur départemental des finances publiques a fait une exacte application de ces dispositions en refusant d'allouer cette aide au titre de chaque établissement de la société. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la circonstance que les services des finances publiques ont satisfait les demandes présentées par la SARL Samdalou au titre de l'un de ses deux établissements plutôt que de l'autre est resté sans incidence sur les sommes qui étaient dues à celle-ci, dès lors que l'indemnisation à laquelle pouvait prétendre cette société était en tout état de cause plafonnée à 333 euros par jour de fermeture.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions des 15 et 25 janvier 2021 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions accessoires tendant au prononcé d'une injonction aux services fiscaux.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Samdalou est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Samdalou et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Lamarre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2100140_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel