TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2100143_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier 2021 et 6 juillet 2022, la SAS Imaginn représentée par Me Adeline-Delvolvé demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 9 et 27 novembre 2020 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois d'août et septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de la déclarer éligible au bénéfice du fonds de solidarité et de lui allouer une aide financière de 1 500 euros par mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- les décisions ne sont pas motivées en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'administration fiscale a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que la perte de chiffre d'affaires n'était pas inférieure à 50% par rapport à la même période de l'année précédente ; l'activité principale exercée relève du secteur " commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services " et est, à ce titre, éligible au fonds de solidarité en application de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa version applicable au litige ; en tout état de cause, le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 le secteur du " conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication " a été intégré dans son annexe 1, rendant les activités exercées par la société éligibles au bénéfice du fonds de solidarité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 février 2021 et 18 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soularue, substituant Me Adeline-Delvolvé, représentant la société Imaginn.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gérant de la société Imaginn, a présenté, les 31 octobre et 27 novembre 2020, une demande tendant au versement, pour les mois d'août et septembre 2020, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières du covid-19. Par décisions des 9 et 27 novembre 2020, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Imaginn demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont motivées par le constat que l'activité principale exercée par la société, contrairement à ce qu'elle avait déclaré dans ses demandes, ne relevait d'aucun des secteurs énoncés à l'annexe 1 ou l'annexe 2 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, et qu'elle n'était donc pas éligible à l'aide sollicitée. Cette motivation est suffisante pour les comprendre à leur seule lecture et permet de contester utilement le motif retenu, sans qu'il soit besoin de préciser en quoi l'activité principale de la société était considérée comme non éligible. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit par conséquent être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version en vigueur au jour de la décision contestée, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation prévoit que : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes () 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'institut national de la statistique et des études économiques. Figure notamment à l'annexe 2 de ce décret pour le mois de juillet 2020 l'activité commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'extrait du fichier Kbis, que la société a déclaré, à sa création le 5 décembre 2019, une activité de "vente, installation et maintenance de matériels informatiques électroniques et électroménagers, entreprises, collectivités et particuliers", à laquelle le code APE 4741Z commerce de détail d'ordinateurs, d'unité périphériques et de logiciels en magasin spécialisé" a été attribué par l'INSEE, sans qu'elle conteste jamais cette attribution. Par ailleurs, la nomenclature d'activités française révision 2 définit en son point 46 " () le commerce de gros consiste en la revente (vente sans transformation) d'articles et de produits neufs ou d'occasion à des détaillants, d'entreprise à entreprise, comme à des usagers industriels et commerciaux, à des collectivités et à des utilisateurs professionnels, ou à d'autres grossistes, ou à des intermédiaires qui achètent ces articles et des produits pour le compte de ces détaillants, ces usagers, ces collectivités etc., ou pour les leur vendre. Les principales activités incluses sont celles des marchands en gros, c'est-à-dire des grossistes qui prennent possession des marchandises qu'ils vendent, des négociants en gros, des dépositaires, des distributeurs industriels, des exportateurs, des importateurs et des coopératives d'achat, des succursales et des bureaux de vente (mais pas des magasins de détail) qui sont tenus par des unités de fabrication () ". L'INSEE, quant à lui, définit le commerce de gros comme comprenant des unités statistiques consistant à acheter des marchandises par quantités importantes et à les vendre à des détaillants, à des utilisateurs professionnels ou des collectivités.
6. En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment du grand livre comptable, que la société requérante équipe des établissements hôteliers en téléviseurs et en périphériques informatiques, activités qui relèvent du commerce de détail comme le mentionne d'ailleurs le formulaire n° 2065-SD versé au débat. En se bornant à soutenir que son activité s'inscrit dans la NAF point 46 en omettant que les équipements divers pour le commerce et les services, dont elle se prévaut, doivent être regardés à l'aune du secteur commerce de gros, la société requérante n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause la pertinence du code APE qui lui a été attribué par l'INSEE pour décrire son activité, et n'établit pas qu'elle relèverait d'un secteur éligible visé par l'une des annexes au décret précité du 30 mars 2020. La circonstance qu'elle a déjà bénéficié au titre de mois précédents d'aides attribuées suivant cette catégorie d'activité, conformément à ses déclarations, est dépourvue d'incidence sur ce constat, et, contrairement à ce qu'elle soutient, ne vaut pas reconnaissance formelle de la part de l'administration fiscale de son appartenance à cette catégorie. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la nature de son activité doit par conséquent être écarté.
7. En troisième lieu, alors même que l'administration a reconnu dans ses écritures en défense que la perte de chiffre d'affaires excédait les 50% par rapport à la période de référence, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées qui sont fondées sur le seul motif tiré de ce que l'activité principale de l'entreprise ne relevait pas de l'un des secteurs éligibles.
8. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l'activité de la société Imaginn puisse être regardée comme entrant dans le secteur du " conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication " intégré à l'annexe 1 par le décret du décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Imaginn tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois d'aout et septembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement des aides en cause et à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Imaginn est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Imaginn et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
Signé
A. B
Le président,
Signé
Ph. Delage Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2100143_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel