TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100144_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, la société BGCI, représentée par Me Bailly, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge à hauteur de 27 000 euros de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée au titre de la vente d'un bien sis à Tassin-la-Demi-Lune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article 268 du code général des impôts ne conditionne pas l'application du régime de la marge à l'existence d'une identité de qualification juridique et de caractéristique physique du bien cédé ; - son acquisition du bien en litige ne lui a pas ouvert de droit à déduction de la TVA, ce qui est la seule condition exigée par le texte ; - en conséquence, le régime de la TVA sur la marge est applicable à l'opération litigieuse ; - la priver d'un tel dispositif revient à faire apparaître de la TVA sur un bien qui en était exempt ; - il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne sur les questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat quant à l'application de l'article 392 de la directive TVA. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société BGCI ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt C-299/20 de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 septembre 2021; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, première conseillère, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société BGCI, qui exerce l'activité de marchand de biens immobiliers, a sollicité, par une réclamation reçue le 2 janvier 2020, l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge acquittée lors de la cession d'un terrain situé 3 chemin de Saint-Jean à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône) intervenue le 15 mars 2017. L'administration ayant rejeté sa réclamation, la société BGCI sollicite la décharge, à hauteur de 27 000 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de cette cession. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Le I de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ()". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt n° C-299/20 du 30 septembre 2021, Icade Promotion, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment. 4. 5. Il résulte de l'instruction que le bien situé 3 chemin de Saint-Jean à Tassin-la-Demi-Lune, que la société BGCI a cédé le 15 mars 2017 comme terrain à bâtir, est issu de la division d'une propriété bâtie acquise le 19 septembre 2013. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 que l'administration a estimé, alors même que l'acquisition n'avait pas donné lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge ne trouvait pas à s'appliquer lors de la revente et que la base d'imposition était constituée par le prix de cession, et qu'elle a, en conséquence, rejeté la réclamation de la société requérante. 6. Il résulte de ce qui précède que la société BCGI n'est pas fondée à demander la décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'occasion de la cession du terrain en litige. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la société BGCI d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de société BGCI est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BGCI et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, C. Tocut La présidente, S. Bader-Koza La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2100144_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel