TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100144_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° DEL.2020.12.09-001 du 9 octobre 2020 du conseil municipal de Parempuyre approuvant son règlement intérieur en tant qu'elle concerne les articles 6, 17 et 27 de ce règlement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Parempuyre d'adopter un nouveau règlement intérieur du conseil municipal. Il soutient que : - l'article 6 du règlement intérieur, qui prévoit que le texte des questions orales doit être adressé au moins huit jours francs avant la tenue du conseil municipal, est illégal compte-tenu du caractère excessif de ce délai ; - l'article 17 de ce même règlement est illégal dès lors qu'il subordonne la recevabilité d'un amendement à son dépôt préalable et prévoit pour les amendements à caractère budgétaire un examen préalable en commission des finances ; -l'article 27 de ce règlement est illégal dès lors qu'il interdit l'utilisation de visuels ou de photographies dans l'espace d'expression réservé aux élus ; aucun espace n'est prévu sur le site internet et la page Facebook de la commune ; cet article prévoit également la possibilité pour le directeur de publication de refuser un texte. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, la commune de Parempuyre conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. Henri Lagarrigue, conseiller municipal, demande au tribunal d'annuler la délibération n° DEL.2020.12.09-001 du 9 octobre 2020 du conseil municipal de Parempuyre approuvant son règlement intérieur en tant qu'elle concerne les articles 6, 17 et 27 de ce règlement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les dispositions de l'article 6 du règlement intérieur : 2. Aux termes de l'article L. 2121-19 de ce même code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Toutefois, l'exercice de ce droit est réglementé par le règlement intérieur de l'assemblée délibérante. Les restrictions apportées par celui-ci à la liberté d'expression des élus doivent être justifiées par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal. 4. L'article 6 du règlement intérieur du conseil municipal de Parempuyre, adopté par la délibération en litige, dispose que : " () Le texte des questions est adressé au maire 8 francs jours au moins avant une séance du conseil municipal et fait l'objet d'un accusé-réception () ". 5. En imposant un délai minimal de huit jours francs pour adresser le texte des questions susceptibles d'être posées oralement en conseil municipal, la délibération en litige réduit de manière significative le temps dont les élus disposent pour préparer leurs questions et porte ainsi une atteinte non justifiée par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal aux droits et prérogatives des conseillers municipaux. Si la commune de Parempuyre soutient que ce délai est justifié par la volonté d'apporter des réponses complètes aux questions orales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le volume et la complexité des questions justifieraient un délai de huit jours pour la préparation des réponses. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle porte sur l'article 6, divisible, du règlement intérieur. En ce qui concerne les dispositions de l'article 17 du règlement intérieur : 6. Le droit d'amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux. L'exercice de ce droit suppose, sous réserve que son utilisation ne puisse être regardée comme présentant un caractère abusif et dilatoire, non seulement que le conseiller auteur d'un amendement puisse soumettre à l'ensemble de l'assemblée sa proposition de modification du texte d'une délibération et présenter ses observations orales sur le bien-fondé de celle-ci, mais également que cette proposition de modification soit soumise au vote de l'assemblée. 7. L'article 17 du règlement intérieur du conseil municipal de Parempuyre, adopté par la délibération en litige, dispose que : " Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au conseil municipal. Ils doivent être présentés par écrit au Maire. Toutefois, il peut être proposé des amendements, oralement, en séance, sous réserve qu'ils soient de portée mineure. Le conseil municipal décide si des amendements sont mis en délibération ou s'ils sont renvoyés à la commission compétente. En cas d'acceptation de ceux-ci, les termes du projet de délibération en question peuvent être modifies en cours de séance. Tout amendement qui implique une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes, doit être, avant discussion, renvoyé a 1'examen de la commission des finances sauf si celle-ci en accepte la discussion immédiate () ". 8. D'une part, il résulte de la lecture de ces dispositions qu'un conseiller municipal peut proposer un amendement préalablement à la tenue du conseil municipal, comme au cours de celui-ci. La présentation doit être écrite sauf si la portée est mineure. L'auteur de l'amendement peut exposer son amendement à l'ensemble de l'assemblée délibérante, qui décide ensuite si un tel amendement est mis en délibération ou s'il est renvoyé en commission. D'autre part, s'il est prévu un renvoi systématique en commission des finances pour les amendements présentant un caractère budgétaire, la commission peut en accepter la discussion immédiate au cours de la séance. Dans ces conditions, les dispositions précitées n'ont pas porté atteinte au droit d'amendement des élus. En ce qui concerne les dispositions de l'article 27 du règlement intérieur : 9. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions qu'un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune le cas échéant. 10. L'article 27 du règlement intérieur du conseil municipal de Parempuyre, adopté par la délibération en litige, dispose que : " L'utilisation de caractère gras, en italique ou surligné est interdit. Les retours à la ligne et les majuscules sont autorisés. L'utilisation d'images ou d'illustrations est interdite () Les auteurs des textes () prennent acte que tout article diffusé l'est sous la responsabilité du directeur de publication, qui peut refuser tout texte constitutif d'une infraction au regard de ladite loi, comme par exemple, les atteintes à 1'ordre public, celles à 1'honneur ou à l'intimité () ". 11. En premier lieu, il n'apparaît pas que l'interdiction d'insérer des images, qui affecte de manière significative le droit d'expression des élus, soit la mesure la plus appropriée pour garantir un traitement équivalent des différents groupes composant le conseil municipal dès lors que conformément aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales un espace, et non un nombre de caractères typographiques, est réservé aux élus d'opposition. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle porte sur les dispositions divisibles de l'article 27 du règlement intérieur interdisant l'insertion d'images ou d'illustrations. 12. En second lieu, M. C soutient que les dispositions de l'article 27 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Parempuyre sont illégales en tant qu'elles ne prévoient pas d'espace d'expression sur le site de la commune et sur sa page Facebook. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de toute précision apportée par le requérant sur le contenu du site internet de la commune, que ce site contiendrait, à la date d'adoption du règlement intérieur en litige, des informations d'une nature différente de celles publiées dans le bulletin municipal, susceptibles d'appeler de la part de l'opposition un commentaire d'une nature différente de celui déjà publié dans ce bulletin, qui est mis en ligne sur ce même site. S'agissant de la page Facebook de la commune, M. C n'allègue ni ne justifie que celle-ci serait un vecteur de diffusion d'informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal au sens des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 9. 14. En dernier lieu, ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. C, le maire d'une commune, en sa qualité de directeur de publication d'un bulletin d'information municipal, est en droit de refuser de publier un écrit qu'il estime diffamatoire ou injurieux, ou portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, lorsqu'il ressort à l'évidence de son contenu qu'un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881. Il ne saurait pour autant porter au droit d'expression des élus, qui constitue une liberté fondamentale et une condition essentielle du débat démocratique, des restrictions au-delà de ce qui est nécessaire pour respecter les droits d'autrui. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire ne peut refuser la publication d'un article dans les conditions précédemment évoquées doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la délibération en litige en tant qu'elle porte sur les dispositions de l'article 6 et celles de l'article 27 du règlement intérieur interdisant l'insertion d'images ou d'illustrations. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Eu égard à la portée et aux motifs de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique que le conseil municipal de la commune de Parempuyre délibère à nouveau, dans un sens conforme à ces motifs, sur les conditions de mise en œuvre du droit d'expression des conseillers municipaux. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'article 6 du règlement intérieur du conseil municipal de Parempuyre et l'article 27 en tant qu'il interdit l'insertion d'images ou d'illustrations dans l'espace d'expression du bulletin municipal réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Parempuyre de modifier le règlement intérieur de son conseil municipal selon les conditions précisées au point 16, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Parempuyre. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100144_20230126
Données disponibles
- Texte intégral