TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100144_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2021, Mme C A, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 4 décembre 2020 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé de lui délivrer un récépissé pour sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur de droit ; il a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ainsi que les dispositions des articles R.311-2-2, R.313-4-1, R.311-6 et R.311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en opposant l'inexistence de la décision contestée, puis l'absence de moyen fondé. Le préfet a présenté une pièce le 28 mars 2023. Par un courrier du même jour, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'un titre de séjour. Le 30 mars 2023, le préfet de la Guyane a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme A, ressortissante chinoise, une carte de séjour pluriannuelle pour la période du 23 juin 2021 au 22 juin 2025. Cette décision a eu pour effet d'abroger la décision orale du 4 décembre 2020 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé de lui délivrer un récépissé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, assorties de conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A dirigées contre la décision orale du 4 décembre 2020 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé de lui délivrer un récépissé et sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023 . La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2100144_20230427
Données disponibles
- Texte intégral