TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100146_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 janvier 2021 et 12 mars 2021, M. D E, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 16 juillet 2020 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que l'autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs et il n'est pas établi que l'assesseur pénitentiaire ne soit pas le rédacteur du compte rendu d'incident ;
- la procédure disciplinaire a porté atteinte aux droits de la défense : il lui a été refusé de visionner les enregistrements de vidéosurveillance et d'en avoir communication et il n'a pu consulter ni conserver une copie de son dossier ;
- la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la sanction prise à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre au motif qu'il a causé des dommages aux matériels affectés à l'établissement les 10 juin et 10 juillet 2020. Le 16 juillet 2020, la présidente de la commission de discipline a décidé de lui infliger vingt jours de cellule disciplinaire. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de la décision du 18 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 16 juillet 2020.
2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 alors en vigueur du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux (). ". Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". En l'espèce, la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de M. E à la suite des incidents survenus les 10 juin et 10 juillet 2020 a été décidée par Mme B, lieutenant. Celle-ci s'est vu accorder, par une décision du 17 mars 2020 du chef d'établissement, une délégation à l'effet de signer toutes les décisions individuelles en matière d'engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 alors en vigueur du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 alors en vigueur du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-13 alors en vigueur de ce code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de composition de la commission de discipline, réunie le 16 juillet 2020, qu'elle était présidée par Mme F, directrice d'un bâtiment de la maison centrale, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation du 17 mars 2020. De plus, elle était assistée de deux assesseurs, dont l'un, M. A est membre de l'administration pénitentiaire, l'autre étant une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, les comptes rendus d'incidents ont été rédigés par M. C et M. G, qui n'ont donc pas siégés au sein de la commission de discipline. Dès lors, les moyens relatifs à l'irrégularité de la commission de discipline doivent être écartés comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 alors en vigueur du code de procédure pénale : " I. En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. () IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ".
7. Il résulte des dispositions précitées que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utiles aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire n'a pas été engagée à partir d'enregistrements de vidéoprotection, mais à partir de deux comptes rendus d'incidents rédigés par des surveillants pénitentiaires les 10 juin et 10 juillet 2020. En outre, il n'est pas établi que M. E ou son conseil auraient demandé d'accéder à des enregistrements de vidéoprotection. Par suite, l'absence de communication de ces enregistrements n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie.
9. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. E, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'administration pénitentiaire de devoir fournir une copie du dossier de la procédure à la personne détenue. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté dans toutes ses branches.
10. En quatrième lieu, M. E soutient que les faits reprochés ne sont pas établis. Toutefois, les comptes rendus d'incidents établis les 10 juin et 10 juillet 2020 relatent que le requérant a causé des dommages aux matériels affectés à l'établissement. Le requérant se borne à contester d'une manière générale ces faits et ne justifie d'aucun élément de nature à contredire sérieusement les constatations ressortant des comptes rendus. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse reposerait sur des faits inexacts.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 alors en vigueur du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date du prononcé de la sanction en litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 alors en vigueur du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-49 alors en vigueur de code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions () qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E a détruit une caméra de surveillance, un globe lumineux et l'encadrement d'une fenêtre. Il ressort en outre des pièces du dossier que, depuis son début d'incarcération en 2010, M. E a fait l'objet de plus de 80 sanctions disciplinaires dont 8 au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Compte tenu de ces éléments, le placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours n'était pas, en l'espèce, disproportionné au regard des faits commis et du comportement de l'intéressé. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le directeur interrégional aurait pris une sanction disproportionnée ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux du 18 août 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100146_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel