TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100147_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Fleury Aujean, représentée par le Cabinet Cesis, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CIMA) au titre de l'année 2019 à hauteur de la somme totale de 30 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - eu égard à la nomenclature de métiers qui découlent des arrêtés de 2003 et de 2015, le métier de " fabricant de luminaires " ne peut pas correspondre à un emploi exercé par une seule personne mais il est la résultante de l'addition de tâches complémentaires ; - il est incontestable qu'elle exerce une activité éligible et que ses salariés concourent à la création et à la fabrication d'ouvrages uniques fabriqués en petits séries et qu'ils participent au métier de fabricant de luminaires ; - le métier de fabricant de luminaires qui figure dans la liste annexée à l'arrêté du 24 décembre 2015 n'est pas une tâche unique qui peut être assumée par une seule personne mais requiert l'addition de compétences et de savoir-faire complémentaires exercés par ses différents salariés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Fleury Auchan n'est fondé. Par ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art, en application de l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Fleury Aujean qui exerce une activité de fabrication d'appareils d'éclairage électrique a déposé, le 14 octobre 2020, une demande de remboursement d'un crédit d'impôt métiers d'art (CIMA) au titre de l'année 2019 pour un montant de 30 000 euros, qui a été rejetée par une décision du 26 novembre 2020. La société requérante demande au tribunal de prononcer la restitution de ce crédit d'impôt à hauteur de la somme de 30 000 euros au titre de l'année 2019. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts : " III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; ". 3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. 4. Il résulte des dispositions du 1° du III de l'article 244 quater O du code général des impôts que les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art représentent au moins 30 % de la masse salariale totale peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art. Le métier de fabricant de luminaires figure dans la liste annexée à l'arrêté du 24 décembre 2015 susvisé des métiers dénommés " métiers d'art ". Si la société Fleury Aujean soutient qu'elle exerce, par le concours de l'ensemble de ses salariés, le métier d'art de fabricant de luminaires, il résulte en tout état de cause de l'instruction, que les charges de personnel afférentes à ses salariés exerçant un des métiers d'art énumérés par l'arrêté précité, représente moins de 30 % de la masse salariale totale. Dans ces conditions, la société Fleury Aujean ne peut prétendre au bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. La société Fleury Aujean ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-100 n° 100 dans la mesure où l'imposition en litige ne procède pas du rehaussement d'une imposition antérieure. Au surplus, le paragraphe 100 auquel elle se réfère ne comporte pas une interprétation différente de celle qui résulte de la loi. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Fleury Aujean doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er: La requête de la société Fleury Aujean est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Fleury Aujean et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La présidente rapporteure, C. A L'assesseur le plus ancien, J-F BORDES La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2100147_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel