TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA108 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100147_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle la directrice départementale de la police nationale a prononcé à son encontre la sanction de blâme ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer de son dossier administratif toute pièce relative à la procédure disciplinaire litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle disposait d'une délégation de signature en ce sens ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que ses droits de la défense ont été méconnus, notamment en ce qu'elle a été privée du droit d'accéder à son dossier individuel et de faire valoir ses observations en défense ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le badge d'accès à la zone sécurisée ne lui a pas été indument remis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce qu'elle n'a commis aucun manquement à l'honneur, la loyauté, l'exemplarité, au discernement, et n'a jamais porté atteinte à l'honneur et à l'image de la police nationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 19 mai 2023 pour Mme B et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Mme C, représentant le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, était présente et n'a pas produit d'observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, brigadier-chef de police, entrée dans le corps de la police nationale en 1993, exerce ses fonctions au sein du service de la police aux frontières de Saint-Martin depuis le 1er septembre 2018, laquelle est rattachée à la direction départementale de la police aux frontières de Guadeloupe. Par la décision attaquée du 16 août 2021, notifiée à la requérante le 17 septembre 2021, la directrice départementale de la police aux frontières de Guadeloupe a prononcé la sanction disciplinaire de blâme à l'encontre de Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'en vertu d'un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense et, d'autre part, qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier préalablement à la séance du conseil de discipline. 4. En l'espèce, la requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte à ses droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas eu communication de son dossier administratif individuel, ni de son dossier d'enquête administrative, avant le prononcé de la sanction disciplinaire litigieuse et qu'elle n'a ainsi pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier et de faire valoir ses observations préalablement à la séance du conseil de discipline. Tout d'abord, la requérante atteste avoir demandé la communication de la copie intégrale de son dossier administratif individuel le 21 juin 2021, ainsi que la copie intégrale du dossier de l'enquête administrative menée par les services de la police aux frontières de Saint-Martin dans laquelle elle a été entendue le mardi 11 mai 2021. Il ressort ensuite des pièces du dossier que, par un message électronique du 29 juillet 2021, la section disciplinaire de la direction centrale de la police aux frontières a refusé de faire droit à la demande de Mme B, au motif que l'enquête administrative était en cours. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que la requérante a réitéré sa demande, par un message électronique envoyé à l'adresse communiquée par l'administration, le 9 septembre 2021 et, en l'absence d'observations en défense sur ce point, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur sa demande. De plus, il ressort de mentions mêmes portées sur la décision litigieuse du 16 août 2021, que, le même jour, Mme B a été informée de son droit à consulter son dossier individuel et qu'elle a coché la case indiquant qu'elle souhaitait exercer ce droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 17 septembre 2021, lors de la notification de la décision portant sanction disciplinaire, la requérante a signalé n'avoir toujours pas pu consulter son dossier, malgré plusieurs demandes en ce sens. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que la copie intégrale du dossier de procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de la requérante lui a été remise le 4 octobre 2021, cette communication a eu lieu postérieurement à la notification de la décision prononçant une sanction disciplinaire à son encontre. Ainsi, cette communication n'a pas permis à la requérante de présenter utilement sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire litigieuse, alors qu'il est constant que les faits contenus dans les témoignages relevés par procès-verbal lors de l'enquête administrative ont été retenus pour motiver la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'a pas produit d'observations en défense sur ce point, il résulte de ce qui précède que la requérante n'a pas eu communication d'éléments essentiels à sa défense, et a été ainsi privée d'une garantie. Cette irrégularité de la procédure disciplinaire est de nature à entacher d'illégalité la sanction en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la directrice départementale de la police aux frontières de Guadeloupe du 16 août 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision portant sanction disciplinaire, implique nécessairement que la décision du 16 août 2021 infligeant une sanction disciplinaire à Mme B soit retirée de son dossier administratif. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la directrice départementale de la police aux frontières de Guadeloupe d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice départementale de la police aux frontières de Guadeloupe du 16 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la directrice départementale de la police aux frontières de Guadeloupe de retirer du dossier administratif de Mme B la décision du 16 août 2021 lui infligeant une sanction disciplinaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol N°2100147
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1088 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100147_20230608
TA8310 octobre 2025
DTA_2100147_20251010Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2100147_20230608