TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100147_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné qu'il soit systématiquement menotté et encadré par plusieurs agents pour toute sortie de cellule ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée lui fait grief ; - la décision est privée de base légale dans la mesure où aucune disposition du code de procédure pénale n'habilite le directeur d'un établissement pénitentiaire à limiter dans de telles proportions la liberté de mouvement d'un détenu affecté en centre de détention ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et disproportionnée ; - elle porte atteinte à ses droits fondamentaux protégés par les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre de la justice soutient que : - la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être contestée ; - les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est écroué depuis le 1er août 2008 et a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 22 octobre 2020 au 19 avril 2021. A son arrivée au sein de l'établissement, le 22 octobre 2020, le directeur du centre de détention a établi une note de service ordonnant que M. B soit menotté et escorté par plusieurs agents à l'occasion de tous ses mouvements en détention. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette note de service. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ". Aux termes du III de l'article 7 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 de ce code, en vigueur à la date de la décision contestée : " La personne détenue () peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maitriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière. ". 3. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue () ". Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées des articles 803 du code de procédure pénale et 7 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la mesure de placement d'un détenu sous " gestion menottée " n'est pas, par elle-même, constitutive d'un traitement contraire aux dispositions et stipulations citées aux points 2 et 3 ci-dessus, à la condition qu'elle soit nécessaire et proportionnée aux risques que l'intéressé représente pour la sécurité des biens et des personnes. 6. En l'espèce, il ressort de la note de service contestée que tous les déplacements de M. B en détention doivent être réalisés sous l'escorte d'un trinôme d'agents et d'un gradé, équipés de tenue pare-coups et d'un bouclier. Le détenu est en outre menotté. Tous ses déplacements en dehors du quartier disciplinaire donnent lieu à un blocage des autres mouvements. Pour justifier les mesures mises en place, l'administration pénitentiaire se prévaut des antécédents disciplinaires de l'intéressé et de son profil pénal. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné pour des faits de dégradation ou détérioration de bien, vol avec destruction ou dégradation, violence, outrage et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, violence avec usage ou menace d'une arme, conduite d'un véhicule sous l'emprise alcoolique, à une vitesse excessive, délit de fuite après un accident, conduite d'un véhicule sans permis, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien, rébellion, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, de l'entourage d'un dépositaire de l'autorité publique, outrage à une personne chargée d'une mission de service public, menace de mort réitérée, exhibition sexuelle, violence aggravée par trois circonstances et évasion d'un condamné en placement extérieur. Il a, de nouveau, été condamné en 2021 et en 2022 pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un magistrat ou juré et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Depuis qu'il est écroué en 2008, il a changé trente-deux fois d'établissement. Il n'est en outre pas contesté qu'il a fait l'objet de cent-soixante-sept comptes rendus d'incident pour violences, insultes et menaces envers le personnel. Le 28 octobre 2018, il a agressé un agent au moyen d'une arme artisanale alors qu'il était affecté au sein du quartier d'isolement du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, lui occasionnant de graves blessures. De nouveau, le 21 octobre 2019, il a insulté, menacé et tenté d'agresser un personnel de surveillance du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Placé à l'isolement depuis 2018, cette mesure a été levée du 19 décembre 2019 au 18 septembre 2020, le temps de son affectation au sein de l'unité des détenus violents de Marseille, au cours de laquelle il a encore proféré des insultes et des menaces envers le personnel pénitentiaire. Dans ces conditions, eu égard au profil pénal et carcéral de l'intéressé et à son attitude, y compris lorsqu'il est placé à l'isolement, le directeur du centre de détention de Châteaudun a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le comportement de M. B était de nature à présenter des risques pour la sécurité des biens et des personnes et décider que tous ses déplacements seraient effectués, menotté et sous escorte de plusieurs agents. En outre, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la dignité du requérant protégé par l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2100147_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel