TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100148_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 14 février 2021 et 25 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 16 juin 2020 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a informé de ce qu'une somme lui ayant été indûment versée sera répétée par l'administration ; 2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 30 juin 2020 pour un montant de 8 369,77 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 369,77 euros correspondant à la somme recouvrée par le titre de perception, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er décembre 2020 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune somme ne lui a été indûment versée par l'administration ; - le titre de perception est insuffisamment motivé ; - l'accident dont il a été victime constitue un accident de travail. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 mai et 22 novembre 2022, l'académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Des pièces complémentaires présentées par M. A ont été enregistrées le 24 juin 2021 et communiquées. La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de la Martinique qui n'a pas produit dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté le 6 juin 2012 en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'enseignant au sein de l'académie de la Guadeloupe. A la suite d'un accident, il a été placé en congé de maladie ordinaire du 26 août 2019 au 25 février 2020. Par un courrier du 16 juin 2020, M. A a été informé par le recteur d'académie qu'il avait été " demandé au directeur régional des finances publiques (DRFIP) de la Martinique de procéder à une retenue d'environ 9 369,77 euros " à la suite de paiements indus qui auraient été effectués par l'administration. Le 30 juin 2020, la direction régionale des finances publiques de la Martinique a émis à l'encontre de M. A un titre de perception en vue du recouvrement de cet indu de rémunération d'un montant de 8 369,77 euros. Par deux recours gracieux des 2 et 23 juillet 2020, M. A a respectivement contesté le courrier du 16 juin 2020 et le titre de perception du 30 juin 2020. Le 8 novembre 2020, l'établissement bancaire de M. A lui a notifié une saisie à tiers détenteur émise par la DRFIP Martinique d'un montant de 9 206,77 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 16 juin 2020 et le titre de perception du 30 juin 2020, ainsi que de condamner l'Etat à lui verser diverses sommes au titre du préjudice subi. 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". 3. Il résulte des termes mêmes du titre de perception émis le 30 juin 2020 que celui-ci indique, dans la rubrique " détail de la somme à payer ", le montant et la nature de l'ensemble des sommes répétées par l'administration au titre d'indus de rémunération. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre de perception doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : () / Après trois ans de services : / - trois mois à plein traitement ; / - trois mois à demi-traitement. " 5. M. A soutient n'avoir pas perçu de sommes indues au titre de sa rémunération. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 26 août 2019 à la suite d'un accident dont il ne conteste pas sérieusement, dans la présente instance, l'absence d'imputabilité au service. Compte tenu de son ancienneté, il bénéficiait du droit, en application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 précité, de percevoir un plein traitement du 26 août au 25 novembre 2019, puis un demi-traitement du 26 novembre 2019 au 25 février 2020. A l'appui de sa contestation, M. A se borne à soutenir qu'il " n'a jamais été payé à plein traitement sur la période incriminée ", alors que l'académie de la Guadeloupe fait valoir, en défense, et ainsi que le titre de perception du 30 juin 2020 l'indique, que la somme recouvrée par le titre de perception correspond à un trop-perçu sur rémunération résultant du versement à l'intéressé d'un plein traitement pour les mois de décembre 2019, janvier, février, mars et avril 2020, ainsi qu'à la récupération de sommes perçues au titre d'indemnités journalières de sécurité sociale pendant la période de rémunération à plein et demi traitement, qui sont précisément chiffrées. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément apporté par le requérant de nature à remettre en cause le montant et l'existence du trop-perçu de rémunération qui lui est réclamé, le moyen tiré de ce que la créance recouvrée par l'académie de la Guadeloupe ne serait pas constituée doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, en l'absence de toute faute commise par l'académie de la Guadeloupe, M. A n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. 7. Il suit de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation formées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'académie de la Guadeloupe et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en cheffe, Signé A. CETOL 4 N° 1901371 9 N° ***
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100148_20230124
Données disponibles
- Texte intégral