TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100149_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2022, M. D F, Mme A F et leur assureur, la société MACSF Assurances, représentés par la SCP Lenglet Malbesin et Associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la Seine-Maritime à verser à la société MACSF Assurances la somme totale de 508 448,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 et de la capitalisation de droit :
2°) de condamner le SDIS de la Seine-Maritime à verser la somme totale de 60 769,67 euros à M. et Mme F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 et de la capitalisation de droit ;
3°) de condamner le SDIS de la Seine-Maritime aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime la somme de 10 000 euros à verser à la société MACSF Assurances en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du SDIS est engagée à raison des manquements commis lors de la prise en charge du sinistre ayant détruit leur maison ;
- selon les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, les pompiers n'ont pas correctement procédé aux mesures de contrôle et de surveillance destinées à prévenir le risque d'une reprise de feu ;
- ces manquements ont permis une reprise d'incendie à l'origine de 80% des dommages subis par leur habitation ;
- l'hypothèse de l'intervention d'un tiers ayant provoqué le nouveau départ de feu ne peut être retenue ;
- le procès-verbal d'évaluation des dommages validé par les parties porte le montant total des conséquences dommageables du sinistre à 618 931,61 euros, pour ce qui concerne la MACSF Assurances, montant dont cette société est fondée à solliciter une fraction de 80% à titre de réparation, soit 495 145,28 euros ;
- la société est par ailleurs fondée à solliciter le versement d'une somme de 13 302,896 euros au titre des frais d'expertise, après déduction de la provision de 2 000 euros réglée par le SDIS au cours des opérations d'expertise ;
- le préjudice subi par M. et Mme F, contradictoirement évalué à la somme de 63 461,84 euros par les parties, doit donner lieu au versement d'une somme de 50 769,67 euros après application du taux de 80% ;
- M. et Mme F ont par ailleurs subi un préjudice moral qu'il convient de fixer à 10 000 euros, après application du taux de 80%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le SDIS de la Seine-Maritime, représenté par la SELARL BVK Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS de la Seine-Maritime soutient que :
- il n'est tenu qu'à une obligation de moyens ;
- l'hypothèse de l'intervention d'un tiers comme source du second départ de feu ne peut être exclue ;
- le rapport d'intervention de la nouvelle équipe intervenante précise en effet que la porte de la maison de M. et Mme F était entrouverte à son arrivée sur les lieux ;
- les opérations de déblai, de dégarnissage et de surveillance ont été conformes aux règles d'intervention ;
- sa responsabilité ne saurait dès lors être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
- les observations de Me Baron, substituant Me Malbesin, pour la société MACSF Assurances et les époux F ;
- les observations de Me Blard, pour le SDIS de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mars 2017, un incendie s'est déclaré dans la cave de la maison de M. et Mme F sise 35 rue des Hallates, au Havre. Dépêchés sur place, les Sapeurs-Pompiers sont parvenus à circonscrire puis à éteindre le feu, à 00 heures 10. Le dernier équipage a quitté les lieux à 2 heures du matin. Le 9 mars 2017, à 7 heures 12, le SDIS de la Seine-Maritime a été alerté par un voisin que la maison de M. et Mme F était en flammes. A l'arrivée des pompiers sur les lieux, le feu était généralisé au rez-de-chaussée et gagnait le premier étage. L'incendie, éteint à 8 heures 57, a intégralement détruit l'intérieur de l'habitation, la charpente et la toiture. Estimant cette reprise d'incendie imputable à un manquement du SDIS, M. et Mme F ainsi que leur assureur, la société MACSF Assurances, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'expertise. M B C, désigné par le tribunal, a déposé son rapport le 23 avril 2018. Sur la base des conclusions de cette expertise judiciaire, les requérants ont adressé, le 21 octobre 2020, une demande indemnitaire préalable au SDIS. Par la présente instance, les consorts F et leur assureur, la société MACSF Assurances, demandent au tribunal de condamner le SDIS de la Seine-Maritime à les indemniser des conséquences dommageables du sinistre survenu le 9 mars 2017.
Sur la responsabilité du SDIS de la Seine-Maritime :
2. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / () Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / () 3° La protection des personnes, des biens () ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ".
3. Il ressort de ces dispositions que la responsabilité du SDIS est susceptible d'être engagée dans l'hypothèse d'une faute commise dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre pour lutter contre un incendie ayant contribué à l'aggravation des conséquences dommageables de celui-ci. A ce titre, il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir, postérieurement à leur intervention, le risque d'une reprise du feu.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire, M. C, que le premier incendie survenu dans la soirée du 8 mars 2017, dans la cave de la maison des époux F, dans l'angle du local, au droit du bureau de M. F situé au rez-de-chaussée, résulte d'une fuite d'eau sous pression de l'installation domestique ayant touché le compteur électrique de l'habitation et provoqué sa disjonction. Ce premier incendie, d'une intensité relativement faible, a été maîtrisé sans difficultés par les sapeurs-pompiers du SDIS de la Seine-Maritime, qui ont déclaré le feu " éteint " à 00 heures 10. Selon l'expert, le second départ de feu, constaté aux environs de 7 heures du matin par des voisins, et à l'origine de la majeure partie des dommages, résulte d'une reprise du premier incendie trouvant sa source dans la subsistance d'un point chaud non détecté s'étant sournoisement propagé, sous la forme d'un feu couvant, en partie basse du plafond de la cave, à la faveur d'une combustion des matériaux isolants avant d'atteindre une températures de reprise à flammes après mise à feu des gaz de distillation.
5. Le SDIS de la Seine-Maritime fait valoir, en défense, que l'intervention d'un tiers ne peut être exclue des hypothèses causales de formation de ce second feu dès lors, d'une part, qu'il ressort du compte-rendu d'intervention établi par les équipages primo-intervenants que la porte d'entrée de la maison était " entrouverte " à leur arrivée sur les lieux, et, d'autre part, que les " perforations " visibles sur le plancher du bureau de M. F révèlent un sens de combustion du haut vers le bas, c'est-à-dire, du rez-de-chaussée vers la cave.
6. Toutefois, à l'exception notable du compte-rendu d'intervention précité dont se prévaut le SDIS, lequel est, au demeurant, d'une particulière concision, l'ensemble des éléments versés aux débats permet de tenir pour établi que la porte d'entrée de l'habitation, qui avait été fermée par Mme F, aux alentours de cinq heures du matin, après qu'elle soit allée récupérer des effets personnels dans la maison, était close lors du déclenchement de la reprise d'incendie. Il résulte à cet égard de l'instruction que les traces de pesée sur la porte constatées lors des opérations d'expertise sont cohérentes avec une effraction pratiquée lors des opérations de secours, que le penne de la serrure de la porte était alors en position de fermeture mécanique, que les traces de combustion présentées par le dormant de la porte et examinées lors des opérations d'expertise sont insuffisamment prononcées pour révéler une position ouverte de la porte lors de l'incendie, que les joints d'isolation équipant la porte sont demeurés de couleur claire, signe d'une absence de dégradation par le feu, et, enfin, que la face extérieure de la porte ne présente pas davantage de traces de combustion, ni même de noircissement par dépôt de suies issues des fumées. Ces constatations sont, au demeurant, corroborées par le rapport en date du 29 septembre 2017 de M. E, rédigé dans le cadre de l'enquête pénale réalisée par la Sûreté Urbaine du Havre, et qui fait état de ce que " l'examen de la porte permet d'établir qu'elle était verrouillée au cours du second incendie ", l'expert ajoutant qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée sur les autres accès de la maison. De la même manière, les photographies de l'incendie prises par les voisins de M. et Mme F avant l'arrivée des équipes du SDIS et en cours d'intervention, ne permettent nullement de constater que la porte d'entrée de la maison était ouverte à ce moment.
7. Si le SDIS 76 fait par ailleurs valoir que la présence de deux " perforations " par combustion du plancher séparant la cave du bureau, du haut vers le bas, ne permet pas d'écarter l'hypothèse d'un départ de feu volontaire à ces emplacements, il n'apporte aucun élément objectif suffisamment probant au soutien de ses dires alors que les rapports précités des deux experts judiciaires, M. E et M. C, de même que le rapport du cabinet ELEX établi le 5 mai 2017 dans le cadre de la procédure amiable, concordent pour retenir un sens de combustion du bas vers le haut, de la cave vers le bureau, phénomène cohérent avec l'hypothèse précédemment évoquée d'une reprise du premier incendie, survenu dans la cave, les destructions étant, d'ailleurs, particulièrement importantes, dans la zone située au droit du foyer de l'incendie initial. En outre, les conclusions de l'enquête pénale réalisée par les services de police du Havre n'ont mis en lumière aucun élément permettant de retenir une hypothèse intentionnelle ou criminelle dans la survenue du second incendie. Dans ces conditions, une telle hypothèse ne peut valablement être retenue au nombre des causes du sinistre.
8. Si, enfin, le SDIS de la Seine-Maritime fait valoir que les opérations de secours ont été menées dans le respect des règles professionnelles d'intervention, telles que formalisées, notamment, dans la Marche Générale des Opérations, ce qui n'est critiqué ni par les requérants, ni par l'expert, qui ne relève aucune insuffisance de déploiement de moyens, il résulte cependant de l'instruction que la reprise d'incendie à l'origine du second départ de feu tient à l'insuffisante attention portée, par les équipes du SDIS, à la détection d'éventuels points chauds subsistants après l'extinction du premier feu et aux opérations de dégarnissage des éléments ayant pu être atteints par les flammes. A cet égard, les succinctes mentions du rapport d'intervention du 8 mars 2017 précédemment évoqué, qui ne spécifie notamment pas le nombre de contrôles par caméra thermique, ni plus que l'ampleur des dégarnissages effectués, ne permettent pas de tenir pour établi que les équipes intervenues sur le premier sinistre ont accompli toutes les diligences nécessaires pour s'assurer que tout risque de reprise du feu était écarté alors qu'il ressort, de façon concordante, des trois rapports d'expertise précités que l'attention portée aux opérations de dégarnissage et de déblai a été insuffisante, s'agissant d'un feu de cave sous plancher en bois, et compte tenu de la présence de nombreux matériaux combustibles présents dans les dispositifs d'isolation thermique, outre les poutraisons et solivages en bois. Le rapport d'expertise judiciaire de M. C fait, en particulier, état de ce que le rapport d'un chef d'agrès (" Chef Bat ") intervenu sur le premier incendie mentionne que " seuls quelques morceaux de poutre avaient été grattés à la hachette ". Ce même rapport d'expertise indique que la localisation du premier incendie était " sournoise " et " dangereuse ", eu égard à la configuration des lieux et à la présence de nombreux matériaux inflammables, ainsi qu'il a été dit précédemment. Ainsi, les caractéristiques propres du premier sinistre, tenant, notamment, à sa localisation, requéraient la conduite d'opérations de dégarnissages d'une particulière minutie, lesquelles ne sont pas démontrées par l'instruction. Il est constant, enfin, qu'aucun dispositif de surveillance n'a été mis en place aux fins de prévenir toute reprise d'incendie, passé 2 heures du matin.
9. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu, notamment, du caractère concordant des trois expertises précitées, il doit être tenu pour établi que le second incendie survenu le 9 mars 2017, aux environs de 7 heures du matin, a été initialement causé par une combustion lente d'éléments du plancher du rez-de-chaussée et du plafond de la cave, avec, pour point de départ, un ou plusieurs points chauds subsistant dans ces structures en raison d'une insuffisante attention portée par les équipes intervenantes à leur détection, à l'issue des opérations d'extinction du premier feu, et d'une insuffisante attention portée aux dégarnissages, lors des opérations de déblais. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'insuffisance des mesures de vérification et de contrôle destinées à prévenir le risque d'une reprise du feu revêt un caractère fautif. Par suite, M. et Mme F ainsi que la société MACSF Assurances, sont fondés à rechercher la responsabilité du SDIS de la Seine-Maritime du fait de manquements à l'origine de la reprise de l'incendie en litige.
Sur les préjudices :
10. Il ressort de l'expertise judiciaire de M. C, et il n'est contesté par aucune des parties, que le second incendie est à l'origine de 80% des dommages. Par suite, le SDIS de la Seine-Maritime doit, en principe, être condamné à réparer les conséquences dommageables du sinistre en litige à concurrence de cette fraction.
En ce qui concerne les préjudices de la société MACSF Assurances :
S'agissant des dépenses exposées pour le compte des consorts F :
11. Il résulte de l'instruction que la maison des époux F a été entièrement détruite par l'incendie, la réparation des conséquences du sinistre nécessitant des opérations de déblaiement et de reconstruction de grande ampleur. Il ressort en outre du procès-verbal d'évaluation des dommages non daté établi contradictoirement par les cabinets d'experts ELEX, EQUAD et SARETEC, mandatés par les assureurs des parties, et qui ne fait l'objet d'aucune réserves ni contestation dans le cadre des débats de la présente instance, des factures et devis afférents, ainsi que des quittances de règlement de l'indemnité versée aux époux F par leur assureur, que la MACSF Assurances a été contrainte de s'acquitter d'une somme totale de 618 939,61 euros au profit de ses sociétaires, qui avaient souscrit une police d'assurance multirisques habitation, comprenant le risque incendie, au titre du coût des travaux de démolition, déblaiement et reconstruction de leur habitation, ainsi qu'au titre de la valeur des biens mobiliers détruits et des frais de relogement. Par suite, la MACSF Assurances, subrogée dans les droits des époux F, est fondée à demander la condamnation du SDIS de la Seine-Maritime à l'indemniser de ses débours à concurrence de 80% de cette somme, correspondant à la fraction des dommages strictement imputable aux manquements commis, soit 495 151,68 euros.
S'agissant des frais d'expertise :
12. Les frais de l'expertise de M. C ont été taxés et liquidés à la somme de 15 070,52 euros par l'ordonnance du 30 mai 2018 de la vice-présidente du TGI de Rouen. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une provision, au moins, d'un montant de 2 000 euros a été versée par le SDIS de la Seine-Maritime. Il y a lieu, dès lors, de condamner le SDIS de la Seine-Maritime à verser à la MACSF Assurances la somme de 15 070,52 euros au titre des frais d'expertise, sous déduction des provisions versées, sans qu'il y ait lieu d'y appliquer le taux de 80% précédemment évoqué, ce poste de préjudice résultant exclusivement des manquements commis par le SDIS.
En ce qui concerne les préjudices des époux F :
S'agissant des frais de relogement :
13. Il résulte de l'instruction que la durée du relogement nécessaire durant les travaux a été estimée à 24 mois par le procès-verbal contradictoire d'évaluation des dommages. En outre, le coût de ce relogement a été évalué à la somme forfaitaire de 1 200 euros par mois. Par la production de leur contrat de police d'assurance, les requérants établissent que les prestations servies au titre de ce poste sont plafonnées à un an. Par suite, sur la base des éléments précédemment exposés, les époux F sont fondés à solliciter le versement d'une somme correspondant au coût du relogement pour une durée d'un an resté à leur charge, soit 14 400 euros. Il n'y a pas lieu, en outre, d'appliquer à ce montant, le taux de 80% dès lors que les frais de relogement, et le dépassement du plafond forfaitaire qu'ils ont entraîné, résultent intégralement du second incendie, imputable au SDIS.
S'agissant des frais divers :
14. Les époux F se prévalent également d'un préjudice de " frais annexes " correspondant aux honoraires de maitrise d'œuvre et d'expert assuré, ainsi que des frais de vétusté sur les travaux de reconstruction, pour un montant s'élevant à 4 780,03 euros. Toutefois, ces frais, qui ne font l'objet d'aucune justification précise ne sont pas établis dans leur principe, et pas davantage dans leur montant. Ils ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation.
S'agissant de la perte du contenu de la maison :
15. Les époux F estiment à 43 928,97 euros le montant de ce poste de préjudice, correspondant au reliquat de la valeur de leurs biens perdus à raison du sinistre, après versement par leur assureur d'une indemnité plafonnée à 48 594,79 euros. Toutefois, si la valeur du contenu de la maison des requérants a bien été estimée à la somme totale de 92 523,76 euros dans le cadre de la procédure amiable, le procès-verbal d'évaluation des dommages retient un coefficient de vétusté devant donner lieu à une déduction de 38 775,31 euros de ce montant total. Par suite, la valeur des biens perdus s'élève à 53 748,45 euros. Les requérants établissent avoir bénéficié d'une indemnité plafonnée d'un montant de 48 594,79 euros à ce titre, versée par leur assureur. Par suite, le montant du préjudice réellement subi par les requérants s'élève à la somme de 5 153,66 euros. Il n'y a pas lieu, en outre, d'appliquer à ce montant, le taux de 80% dès lors qu'il n'est pas contesté que le dépassement du plafond forfaitaire résulte intégralement de l'ampleur des dommages causés par le second incendie, imputable au SDIS.
S'agissant du préjudice moral :
16. Les époux F ont subi la destruction intégrale de leur maison, centre de leur vie familiale depuis 2013. Dans les circonstances de l'espèce, le préjudice moral causé par ce sinistre, qui n'est pas sérieusement contestable, sera évalué à la somme de 10 000 euros. Par suite, après application du taux de 80% précité, les époux F se verront allouer une somme de 8 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur les intérêts :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir les condamnations prononcées en faveur de la société MACSF Assurances des intérêts au taux légal à compter de la date non contestée de réception de sa demande indemnitaire préalable par le SDIS de la Seine-Maritime, soit au 23 octobre 2020. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 janvier 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 octobre 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
18. Il y a lieu, en outre, d'assortir les condamnations prononcées en faveur des époux F des intérêts au taux légal à compter de la date non contestée de réception de leur demande indemnitaire préalable par le SDIS de la Seine-Maritime, soit au 23 octobre 2020. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 janvier 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 octobre 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à la société MACSF Assurances. Les conclusions du SDIS de la Seine-Maritime, partie perdante, présentées au même titre doivent, en revanche, être rejetées. Aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions des requérants tendant à ce que le SDIS en supporte la charge ne peuvent être que rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le SDIS de la Seine-Maritime est condamné à verser à la société MACSF Assurances la somme de 495 151,68 euros en indemnisation de ses débours exposés pour le compte des époux F. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020. Les intérêts échus le 24 octobre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le SDIS de la Seine-Maritime est condamné à verser à la société MACSF Assurances la somme de 15 070,52 euros, sous déduction des provisions versées, au titre des frais d'expertise. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020. Les intérêts échus le 24 octobre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le SDIS de la Seine-Maritime est condamné à verser aux époux F la somme de 27 553,66 euros en indemnisation de leurs préjudices résultant du sinistre ayant frappé leur propriété. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020. Les intérêts échus le 24 octobre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il est mis à la charge du SDIS de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros à verser à la société MACSF Assurances au titre des frais liés à l'instance.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté, ainsi que les conclusions du SDIS de la Seine-Maritime présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme A F, à la société MACSF Assurances et au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
La greffière,
signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
C. PINHEIRO RODRIGUES
ahAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100149_20221201
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