TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100149_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges l'a informé que le jury de l'examen du BTS " Management des Unités Commerciales " s'était réuni le 28 septembre 2020 et qu'il devait se présenter aux épreuves ponctuelles organisées en application de l'article 3 du décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges, à titre principal, de statuer à nouveau sur son dossier et, subsidiairement, de le convoquer à une nouvelle session d'examen dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure et d'incompétence tenant à l'irrégularité de la composition du jury ; cette irrégularité crée un doute sur l'impartialité de ce jury ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article D. 643-26 du code de l'éducation et de l'article 2 du décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 car le jury n'a pas examiné toutes les pièces devant lui permettre d'évaluer son dossier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une rupture d'égalité entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021.
A la demande du tribunal, la rectrice de l'académie de Limoges a produit des pièces le 17 octobre 2022 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. N'Famady A, étudiant pour l'année scolaire 2019-2020, en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS), spécialité management des unités commerciales, au sein du centre de formation Alternance Limousin, a été déclaré " refusé ", par une délibération de jury du 30 juin 2020, avec autorisation de passer les épreuves de rattrapage en septembre 2020. Par une ordonnance n° 2001250 rendue le 18 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l'exécution de la délibération du 30 juin 2020 et a enjoint au jury de l'examen du BTS de réexaminer la situation de M. A. Après s'être réuni le 28 septembre 2020, le jury d'examen a estimé qu'il ne pouvait pas se prononcer sur son niveau et a considéré qu'il devait se présenter aux épreuves ponctuelles organisées dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2020-684 du 5 juin 2020. M. A demande au tribunal l'annulation de la délibération du 28 septembre 2020 en tant qu'elle est révélée par la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a porté à sa connaissance le résultat de la délibération du 28 septembre précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la rectrice de l'académie de Limoges a produit à l'instance, à la suite d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, l'arrêté de nomination du jury d'examen, les convocations des membres du jury en date du 25 septembre 2020 et le procès-verbal des délibérations de ce jury. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury d'examen doit être écarté comme n'étant pas fondé.
3. En deuxième lieu, à supposer que M. A soutienne que le jury d'examen a méconnu le principe d'impartialité, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que comme dit au point précédent il est justifié de la régularité de sa composition.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret n°2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de Covid-19 : " Le diplôme national du brevet de technicien supérieur est délivré, au titre de l'année scolaire 2019-2020, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI et aux dispositions du chapitre III du titre VIII du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire 2019-2020, un récapitulatif des périodes de stages et, pour les candidats concernés, des notes de contrôle en cours de formation et d'épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat. / Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités constitutives du diplôme donnant lieu à des épreuves et sous-épreuves obligatoires, à partir de notes de contrôle continu. Les notes attribuées par contrôle en cours de formation et par épreuve ou sous-épreuve ponctuelle orale ou pratique intervenus avant la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire sont également prises en compte. / Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant l'année scolaire 2019-2020 dans les disciplines concernées. Toutefois, les notes attribuées pendant et après la période de suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire ne sont pas prises en compte. Pour les unités constitutives du diplôme évaluant la pratique professionnelle, les équipes pédagogiques prennent en compte les évaluations des compétences visées, menées pendant la formation. Pour les unités constitutives du diplôme prenant appui sur le stage, elles tiennent compte de la ou des périodes de stage et des évaluations des compétences visées, effectuées toutes deux pendant la formation. () III.- Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n'est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 3. / Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont : - les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ; - les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d'origine du candidat pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme. / Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation. () Si le livret scolaire ou de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l'article 3. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article D. 643-22 du code de l'éducation : " Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. ". Aux termes de l'article D. 643-26 du code de l'éducation : " Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury. / Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury. ". L'article D. 643-31 du même code dispose que : " Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury. ". Enfin, aux termes de l'article D. 643-32 du même code : " Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes utilisés dans le courrier du 9 octobre 2020, que le jury d'examen a estimé, après avoir procédé à l'examen individuel du dossier de M. A, ne pas pouvoir se prononcer sur son niveau. Si l'intéressé soutient que le jury n'a pas examiné toutes les pièces devant lui permettre d'évaluer son dossier en méconnaissance des textes précités, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le jury se serait abstenu de porter une appréciation concrète de son dossier ou qu'il se serait fondé sur des considérations autres que ses seuls mérites, tels qu'ils ressortaient principalement de son livret scolaire. Ainsi, le courrier du 9 octobre 2020 mentionne que le jury a pris en compte les propositions de notes et les appréciations figurant dans le livret scolaire de l'intéressé, le taux de réussite aux examens de son établissement et la moyenne des notes attribuées aux autres candidats de son établissement. S'il se prévaut, au soutien de ses allégations, de la note qu'il a obtenue dans le cadre de son évaluation par l'entreprise au sein de laquelle il a effectué son apprentissage, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du décret du 5 juin 2020 et du code de l'éducation que le jury a estimé qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur le niveau du requérant et a, en conséquence, considéré qu'il devait se présenter aux épreuves ponctuelles.
7. En quatrième lieu, si, en l'espèce, le jury d'examen, par sa délibération du 28 septembre 2020, a considéré, après avoir réexaminé le dossier scolaire du requérant, qu'il devait se présenter aux épreuves ponctuelles organisées antérieurement à cette date, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'une décision du 10 juillet 2020 avait informé l'intéressé de la tenue d'une nouvelle session d'examens en septembre 2020 et, d'autre part et en tout état de cause, le requérant soutient lui-même dans sa requête introductive d'instance qu'il savait, depuis la réception d'un courrier envoyé le 27 août 2020 par le rectorat, qu'il était convoqué à passer les épreuves ponctuelles du 10 au 21 septembre 2020. Dans ces conditions, et alors qu'au surplus M. A ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait été empêché de se présenter aux épreuves ponctuelles organisées à ces dates, la délibération du 28 septembre 2020 n'est entachée d'aucune " erreur de fait ".
8. En cinquième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que soient réglées de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit. En l'espèce, si M. A soutient que seuls les candidats de son établissement ont fait l'objet d'une décision de refus de délivrance du diplôme et que les candidats de l'académie de Clermont-Ferrand ont fait l'objet d'un traitement différent du leur, il ne produit toutefois aucune pièce permettant d'établir que les candidats placés dans une situation identique à la sienne auraient fait l'objet d'un traitement différencié. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le jury d'examen aurait méconnu le principe d'égalité en prenant la délibération litigieuse.
9. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il s'est investi pendant deux ans dans cette formation, qu'il devait poursuivre ses études en licence et qu'il a perdu une chance de signer un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien supérieur breveté, ces seules circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour considérer que le jury d'examen aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer opérant, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 28 septembre 2020 en tant qu'elle est révélée par la décision du 9 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée la rectrice de l'académie de Limoges.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8714 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2100149_20221214
Données disponibles
- Texte intégral