TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100149_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2021 et 12 avril 2022, M. C A, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois, au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, M. A n'étant ni présent et ni représenté : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - les observations de M. B représentant le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien né le 18 mars 1982 à Hombo (Anjouan), a sollicité, le 20 août 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 20 décembre 2020 du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;() ". Selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Si M. A soutient résider à Mayotte depuis plus de cinq ans, les pièces qu'il produit, datée pour la plus ancienne de 2017, ne permettent pas de tenir pour établie sa présence continue depuis lors. Par ailleurs, si l'intéressé soutient vivre maritalement avec son épouse et leur fils né en mars 2017, tous deux de nationalité française, il ne démontre pas, alors qu'il verse lui-même au dossier une attestation d'hébergement chez une tierce personne, l'existence d'une communauté de vie par la seule production de son acte de mariage daté de 2020 et de quelques attestations établies le 8 août 2020 pour les besoins de la cause. Par ailleurs, il ne justifie, en se bornant à verser aux débats une copie de son carnet de santé et quelques factures nominatives, participer à l'entretien et l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, M. BANVILLET Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2100149
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2100149_20221227
Données disponibles
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