TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100150_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2021 et le 12 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Rahmani, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 janvier 2021, par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. elle soutient que : - la décision implicite de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour par la seule copie d'un mail du 7 septembre 2020 adressé à la préfecture ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, né le 20 mai 1969, a présenté une demande d'admission au séjour par courriel envoyé le 7 septembre 2020 à la préfecture de Mayotte. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Mme A soutient qu'elle réside de manière habituelle à Mayotte depuis 1990. Toutefois, la requérante ne justifie pas de sa présence ancienne et continue à Mayotte par la seule production d'extraits d'un carnet de santé, une attestation d'hébergement incomplète datant de 2020, les avis de non-imposition sur le revenu de 2001, 2002, 2008, 2010, 2013, 2014 et 2018 une attestation sur l'honneur de 2020 et une attestation de son frère incomplète établie au cours de l'année 2020. Par ailleurs, si Mme A soutient vivre maritalement avec son conjoint de nationalité française, la seule production d'une attestation de non-polygamie, d'un acte de mariage et deux avis d'imposition de 2014 et 2018, ne suffit pas à établir la réalité de la communauté de vie affective et matérielle avec son conjoint. Si la requérante, qui ne justifie pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec son enfant majeur, soutient que son frère est en situation régulière, elle ne l'établit pas. L'ensemble de ces éléments ne suffit à caractériser l'existence de liens intenses et stables que Mme A entretiendrait avec sa famille alors que cette dernière n'établit pas ni n'allègue être dépourvue d'attaches familiales aux Comores. Dans ces conditions, alors que l'intéressée ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et aurait méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, M. BANVILLET Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2100150_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel