TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100150_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er février et 10 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires. Il soutient que les dispositions de l'article 156 du code général des impôts autorisent l'imputation chaque année sur le revenu global des déficits antérieurs reportés, dans la limite de 10 700 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 juillet et 15 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 7 décembre 2020, M. A a contesté les cotisations d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019. Par une décision en date du 15 décembre 2020, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / () 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; () / L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, propriétaire d'un immeuble à Pierrefontaine-les-Varans, a indiqué dans sa déclaration d'impôts sur les revenus 2019 des pensions, retraites et rentes à hauteur de 47 831 euros, des revenus fonciers d'un montant de 10 364 euros, ainsi que des déficits fonciers antérieurs à hauteur de 276 087 euros. D'une part, conformément aux règles de report précisées à l'article 156 précité du code général des impôts, l'administration fiscale a réduit à zéro le montant de ses revenus fonciers, en lui imputant une fraction de ses déficits fonciers antérieurs reportables à hauteur de 10 364 euros, la fraction restante étant reportée sur les années postérieures. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. A, c'est à bon droit que l'administration s'est abstenue d'imputer la somme de 10 700 euros sur son revenu global, cette imputation étant réservée aux déficits fonciers déclarés pour l'année d'imposition. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 156 du code général des impôts doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la correction de l'imputation de ses déficits fonciers sur son imposition au titre de l'année 2019. Ainsi, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2100150_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel