TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100152_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 13 janvier 2021, Mme C B, représentée par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour et pris une obligation de quitter le territoire français à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de Finistère de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - il est irrégulier dans la mesure où il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception ; - elle méconnait l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne comportant pas une telle décision ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A, Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, est entrée irrégulièrement en France en novembre 2017. Elle a donné naissance le 8 avril 2019 à une fille qui a été reconnue par un ressortissant français. Suite à la naissance de son enfant, Mme B a déposé une demande de titre de séjour d'étranger sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision du 23 décembre 2020, le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire français : 2. La décision attaquée ne comporte pas d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet du Finistère est fondé à opposer en défense le caractère irrecevable des conclusions dirigées contre une décision d'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant () ". 4. Il est constant que la requérante est la mère d'un enfant de nationalité française, né le 8 avril 2019 et reconnue par un ressortissant français le 18 mars 2019. Toutefois, pour justifier de la contribution du père français de cet enfant à son entretien et à son éducation, la requérante se borne à verser au dossier comme preuve de la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, une facture du 14 décembre 2019 au nom du père de l'enfant et la preuve d'un virement de 100 euros du 30 novembre 2020, les autres factures ne mentionnant que le nom de la requérante, alors que le père de l'enfant réside à Marseille et Mme B à Brest. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément justificatif, le préfet a pu légalement estimer que Mme B n'établissait pas que le père de sa fille française contribuait à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. 5. Toutefois, il résulte des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 qu'il appartenait alors au préfet, qui ne remet pas en cause la filiation de l'enfant de nationalité française de Mme B, d'apprécier le droit au séjour de cette dernière au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet aurait examiné le droit au séjour de la requérante au regard de ces éléments avant de prendre l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la décision du 23 décembre 2020 est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu des motifs d'annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la demande de Mme B. Il y a lieu de l'enjoindre à procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Finistère du 23 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé O. GosselinLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2100152_20220921
Données disponibles
- Texte intégral