TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100152_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021 et des mémoires enregistrés les 11 février 2021, 6 juin 2022 et 4 juillet 2022, M. A C, l'Union départementale (UD) CGT de Seine-Maritime, le Syndicat National Travail Emploi Formation Professionnelle (SNTEFP) CGT, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 du responsable de l'unité départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Normandie retirant M. A C de la liste des membres de l'Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation (OAADSN) de Seine-Maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'UD CGT de Seine-Maritime de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au SNTEFP CGT de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la requête est recevable en tant qu'elle émane de M. C, de l'UD CGT de Seine-Maritime, du SNTEFP CGT ; - la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que : * ils ont été insuffisamment informés par l'administration des difficultés que pouvait poser la désignation de M. C au sein de l'OAADSN ; * certains documents, en particulier la saisine du Comité de déontologie des ministères sociaux ne leur ont pas été communiqués, malgré leur demande réitérée en ce sens ; * les garanties propres à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat n'ont pas été respectées ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle retire au-delà du délai légal de quatre mois, dont le point de départ est soit l'arrêté du 27 mars 2019, soit la décision implicite née le 7 juillet 2020, une décision individuelle créatrice de droits en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une double erreur de droit dès lors que : * les dispositions des articles R. 8124-15 et R. 8124-16 du code de travail et celles de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983, relatives aux conflits d'intérêts, ne trouvent à s'appliquer qu'entre M. C et son supérieur hiérarchique, dans le cadre de l'exercice des missions professionnelles de l'intéressé, et non pas dans le cadre de ses fonctions syndicales ; ainsi, l'autorité de nomination des membres de l'Observatoire, responsable de l'unité territoriale de Seine-Maritime de la DIRECCTE de Normandie, ne pourrait, en tout état de cause, se trouver en situation de mettre fin à un conflit d'intérêt dans le cadre des missions de cet organe ; * il n'existe pas d'incompatibilité entre l'emploi de M. C au sein du système d'inspection du travail et le fait de siéger en qualité de représentant de la CGT au sein de l'Observatoire ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention 87 de l'Organisation internationale du travail ; - les dispositions des articles L. 2234-4 et L. 2234-5 du code du travail n'étant pas d'ordre public, il est possible d'y déroger de sorte que la substitution de motif sollicitée par l'administration est impossible ; en outre, et en tout état de cause, l'administration n'aurait pas pris la même décision si elle s'était fondée sur ce nouveau motif. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les dispositions de l'article L. 2234-5 du code du travail réservent aux seuls salariés et employeurs le statut de membre de l'Observatoire ; ces dispositions ne permettent donc pas que M. C, membre de la fonction publique d'Etat, soit désigné en qualité de membre ; ce motif peut être adjoint ou substitué à celui retenu dans l'arrêté contesté ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique, - et les observations de Me C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 février 2018, M. B, directeur des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Normandie a fixé pour quatre ans, sur le fondement de l'article R. 2234-2 du code du travail, la liste des organisations syndicales représentatives pouvant désigner un représentant au sein de l'Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation (OAADSN) de la Seine-Maritime. La CGT a désigné comme membre titulaire M. A C, lequel exerce, par ailleurs, des fonctions d'inspecteur du travail au sein de la DIRECCTE. Par arrêté du 6 avril 2018, le DIRECCTE-adjoint de Normandie, responsable de l'unité départementale de Seine-Maritime, a fixé la composition de l'Observatoire. M. C figurait dans cette liste de représentants, en qualité de titulaire, pour la CGT. Par un arrêté modificatif en date du 2 janvier 2019, le DIRECCTE-adjoint a toutefois retiré le nom de M. C de la liste des membres de l'Observatoire. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance en date du 13 mars 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen. Par un nouvel arrêté modificatif du 27 mars 2019, le DIRECCTE-adjoint a réintégré M. C en tant que membre de l'OAADSN. Par une décision en date du 11 mars 2020, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la ministre du travail contre l'ordonnance précitée du juge des référés du tribunal administratif de Rouen. Par un courrier en date du 26 mai 2020, le DIRECCTE a demandé à l'UD CGT de Seine-Maritime de désigner un titulaire et un suppléant au sein de l'observatoire, le mandat des membres arrivant à son terme. Par un courrier du 4 juin 2020, la CGT a désigné M. C comme représentant titulaire. Par arrêté du 3 septembre 2020, le DIRECCTE a fixé la liste des membres de l'Observatoire, dont M. C. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le DIRECCTE a toutefois retiré l'arrêté du 3 septembre 2020 " en ce qu'il prévoit la nomination de M. A C en qualité de membre de l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du département de la Seine-Maritime compte tenu de l'illégalité liée à l'incompatibilité de ses fonctions de membre du système d'inspection du travail et de membre de l'observatoire ". Par une ordonnance en date du 9 février 2021, le juge des référés a rejeté la requête en suspension introduite par M. C, l'UD CGT de Seine-Maritime et le SNTEFP CGT contre cet arrêté. Par la présente instance, les requérants demandent, à titre principal, l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 8124-15 du code du travail : " Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d'interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l'exercice d'un mandat politique, de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 (). ". 3. Pour retirer M. C de la liste des membres de l'OAADSN, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'incompatibilité entre l'exercice de ce mandat et les fonctions exercées par l'intéressé au sein du système d'inspection du travail, en raison du conflit d'intérêts qui en résulterait. Si l'autorité administrative ne met pas en doute l'impartialité personnelle, ou subjective, de M. C, elle soutient, s'appropriant en cela les conclusions de l'avis en date du 13 novembre 2019 du Comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales, que le seul fait que M. C, dont la qualité d'inspecteur du travail n'est pas ignorée, siège au sein de l'Observatoire, est de nature à faire naître un soupçon légitime de partialité pour des observateurs extérieurs. Le préfet fait notamment valoir qu'il existe un risque de confusion entre les fonctions de membre de l'Observatoire et les missions d'agent de l'inspection du travail si M. C intervient auprès d'une entreprise dont il a déjà eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, un risque d'atteinte à l'impartialité au regard de sa qualité d'agent de l'inspection du travail alors que les représentants de l'administration au sein de l'OAADSN sont eux-mêmes membres de l'inspection du travail, et, enfin, un risque d'atteinte à l'image de l'administration du travail eu égard aux divergences de point de vue susceptibles d'apparaître entre M. C et les représentants de l'administration, lors des travaux de l'Observatoire. 4. Ce faisant, le préfet a retenu un motif ayant trait à des éléments extérieurs à la personne de M. C, soit des éléments relatifs à l'impartialité objective, laquelle, pour être appréciée, doit nécessairement conduire à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle de l'individu considéré, certains faits vérifiables autorisent à douter de son impartialité. 5. En l'espèce, il n'est pas démontré, ni même soutenu, que M. C, se serait déjà trouvé en situation d'interférence entre ses activités professionnelles au sein du système d'inspection du travail et ses activités au sein de l'Observatoire. Aucuns éléments vérifiables permettant de constater une atteinte à l'impartialité ne ressortent des pièces du dossier, en ce domaine. Par ailleurs, l'Observatoire, dont la mission consiste à favoriser la négociation collective dans les entreprises de la Seine-Maritime, ne constitue pas une instance décisionnaire. L'administration du travail n'y assure, au demeurant, qu'une fonction d'animation et de secrétariat, ainsi que le rappelle l'article 2 du règlement intérieur, sans disposer d'aucune prérogative légale ou réglementaire particulière. Le risque d'atteinte à l'impartialité que pourrait faire naître la participation de M. C aux travaux de l'Observatoire, chez un observateur extérieur, apparaît dès lors peu prégnant. Dans ces conditions, la simple appartenance d'un membre de l'Observatoire, représentant des salariés, à la même administration que le représentant de l'administration, ne suffit pas à faire naître un doute sur l'impartialité du membre concerné, ni même, plus largement, à porter atteinte à l'image de l'administration du travail. 6. Ainsi, eu égard, d'une part, à l'absence de faits vérifiables évocateurs d'une situation d'interférence qu'aurait eu à connaître M. C, et, d'autre part, à la nature des missions confiées à l'Observatoire ainsi qu'au positionnement dont bénéficie l'administration en son sein, l'atteinte à l'impartialité objective dont se prévaut le préfet de la Seine-Maritime n'est pas établie. Il suit de là, et alors, par ailleurs, qu'il ne peut être procédé à la substitution de motifs demandée par le préfet de la Seine-Maritime dès lors qu'il n'apparaît pas que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de la qualité de fonctionnaire d'Etat de M. C, dans la mesure où les requérants font valoir, sans être contestés, que deux autres représentants de salariés, eux-mêmes fonctionnaires, siègent au sein de l'Observatoire sans avoir fait l'objet de décisions de retrait similaires au motif de leur statut, les requérants sont fondés à soutenir qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre l'emploi de M. C au sein du système d'inspection du travail et le fait de siéger en qualité de représentant de la CGT au sein de l'Observatoire. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 31 décembre 2020 du responsable de l'unité départementale de la DIRECCTE de Normandie retirant M. A C de la liste des membres de l'OAADSN de Seine-Maritime, doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 décembre 2020 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'Union départementale CGT de Seine-Maritime, au Syndicat national Travail Emploi Formation Professionnelle (SNTEFP) CGT et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller, Assistés par M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé C. BOUVET La présidente, Signé A. GAILLARD Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F.HAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100152_20221215
Données disponibles
- Texte intégral