TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100152_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Liancourt a prononcé son déclassement d'emploi ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Liancourt de le reclasser dans son emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que seule la commission de discipline pouvait ordonner le déclassement pour motif disciplinaire en vertu de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale ; - il n'est pas établi que Mme B dispose d'une délégation de signature du directeur de l'établissement ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le requérant n'a pu être assisté de son avocat durant la procédure malgré sa demande en ce sens ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit car elle est fondée à tort sur l'article D. 432-4 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, la sanction étant disproportionnée par rapport à la faute reprochée. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 10 février 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt, a fait l'objet le 17 décembre 2020 d'une décision de déclassement d'emploi prononcée par la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Liancourt pour des faits de vol dans les cuisines, survenus le 3 novembre 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 11° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-34 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () / 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été déclassé de son emploi de cuisiner polyvalent au sein de l'établissement pénitentiaire, sur le fondement de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, au motif qu'il a, le 3 novembre 2020, volé dans les cuisines deux " panismiles tomate/mozza ". Si des faits de vol constituent une faute disciplinaire du deuxième degré en application du 11° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale pouvant le cas échéant donner lieu à la sanction de déclassement prévue par les dispositions du 2° de l'article R. 57-7-34 du même code alors en vigueur, le seul fait de vol reproché à M. C, même s'il a été commis à l'occasion de ses fonctions de cuisinier polyvalent, ne suffit pas à caractériser son insuffisance professionnelle. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, se prévaut du rapport rédigé par le chef de production le 4 novembre 2020 faisant état de l'inadaptation du comportement de M. C à ses fonctions, ce seul élément, qui n'apparait d'ailleurs pas dans la décision attaquée, est insuffisant à établir l'incompétence reprochée. Par suite, en l'absence de tout autre motif de nature à justifier la décision de déclassement d'emploi en litige, le fait de vol reproché à M. C ne saurait fonder le prononcé à son encontre d'une décision de déclassement de son emploi sur le fondement des dispositions, citées au point 2, de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale. 5. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, fondée sur l'article D. 432-4 du code de procédure pénale alors qu'elle revêtait un caractère disciplinaire, est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de cet article. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 décembre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. M. C ayant été libéré le 5 mars 2021, ses conclusions tendant à ce qu'il soit reclassé dans son emploi dans un délai de quinze jours sont dépourvues d'utilité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 décembre 2020 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Liancourt a prononcé le déclassement de l'emploi de M. C est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé M-A. Boignard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100152_20230216
Données disponibles
- Texte intégral