TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100153_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 décembre 2021, le 25 février 2022 et le 1er mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Cercle Cosmopolite, représentée initialement par Me Satta, demande au tribunal : 1°) de condamner la société d'économie mixte Société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) à lui verser la somme de 240 000 euros au titre des frais et travaux qu'elle a réalisés afin de pouvoir exploiter le local n°26 situé Auberge des Mers à la Marina, conformément à la convention d'occupation du domaine public conclue avec la SEMSAMAR le 20 avril 2013 ; 2°) de condamner la SEMSAMAR à lui verser la somme de 720 000 euros au titre du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison de la perte d'exploitation engendrée par la faute de la SEMSAMAR ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la SEMSAMAR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SEMSAMAR doit lui rembourser le montant total des travaux dont elle s'est acquittée conformément à la convention d'occupation du domaine public qui les liait, et préalablement à la rupture de cette convention ; - ce manquement lui a également causé un préjudice financier lié à la perte d'exploitation qu'elle estime avoir subie pour un montant de 720 000 euros, et dont elle est fondée à demander le remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la société d'économie mixte Société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR), représentée par Me Pradines, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Cercle Cosmopolite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a pas la qualité pour agir au nom de la SARL Cercle Cosmopolite ; - la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable régulièrement introduite devant elle par une personne ayant qualité pour se faire au nom de la société Cercle Cosmopolite ; - à titre subsidiaire, l'action indemnitaire est prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 mai 2023 Me Satta a déclaré se désister de la procédure en sa qualité de conseil de M. B A. Un mémoire a été enregistré le 9 octobre 2023 pour la société d'économie mixte Société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR), et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Me Pradines, représentant la société d'économie mixte Société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR). La SARL Cercle Cosmopolite n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 avril 2013, la SARL Cercle Cosmopolite a conclu une convention d'occupation temporaire du domaine public avec la société SEMSAMAR, concessionnaire de service public et gestionnaire du port de plaisance de Marigot à Saint-Martin pour le compte de la collectivité de Saint-Martin, valable du 1er mai 2013 au 30 avril 2022, pour l'occupation du local commercial n°26, situé à Auberge des Mers à la Marina. Par la présente requête, la société Cercle Cosmopolite demande au tribunal de condamner la SEMSAMAR à l'indemniser des différents préjudices qu'elle estime avoir subis suite à la rupture anticipée de ce contrat, et à l'absence de respect de ses termes. Sur la recevabilité de la requête : 2. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. En vertu de l'article L. 223-18 du code de commerce régissant les sociétés à responsabilité limitée, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et pour la représenter dans ses rapports avec les tiers. Il en résulte que cette personne a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société. 3. En l'espèce, dans son mémoire en défense, dûment communiqué à la requérante, la SEMSAMAR soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle a été introduite par une personne physique qui était dépourvue de tout pouvoir pour représenter la société requérante. D'une part, si la requête et les mémoires déposés pour la SARL Cercle Cosmopolite ont été signés par un avocat déclarant représenter cette société, ces documents ne font aucune mention de la personne physique représentant cette société, et qui aurait mandaté cet avocat pour représenter la SARL Cercle Cosmopolite. D'autre part, il résulte d'une lettre enregistrée le 5 mai 2023 au greffe du tribunal, que l'avocat de la société requérante a déclaré se désister de la procédure de céans dès lors qu'il avait été saisi de ce recours par M. B A, lequel lui avait indiqué être mandaté par la SARL Cercle Cosmopolite afin d'engager cette procédure, alors qu'il n'avait finalement pas qualité pour agir au nom de cette société. De plus, il ne résulte pas des statuts de la SARL Cercle Cosmopolite, en vigueur à la date de l'introduction de la requête, ni de l'extrait K-Bis produit, que M. B A était le gérant en exercice de cette société, ni même un associé au sein de cette société, et la requérante ne produit aucune délibération l'autorisant à ester en justice. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. B A a mandaté un avocat pour déposer une requête au nom de la SARL Cercle Cosmopolite sans avoir la qualité pour représenter cette société en justice, la SEMSAMAR est fondée à soutenir que la requête, qui n'a pas été introduite par une personne ayant qualité pour agir, est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, comprises celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige exposés par la SEMSAMAR : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cercle Cosmopolite une somme au titre des frais exposés par la SEMSAMAR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Cercle Cosmopolite est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société d'économie mixte Société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Cercle Cosmopolite, à la société d'économie mixte Société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2100153_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel