TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100154_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2021, et les 30 janvier, 7 mars et 11 mai 2023, le GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance (GSP), Mme C D et M. E B, représentés par la SCP Pieri-Rocchesani, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la commune de Pietrosella à verser à Mme D la somme de 61 238,97 euros en réparation de son préjudice matériel, à Mme D et M. B, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et au GSP le remboursement de la somme de 1 636,80 euros afférente aux frais d'expertise du cabinet Benetti ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pietrosella une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - les fins de non-recevoir et l'exception d'incompétence de la commune Pietrosella ne sont pas fondées ; - la responsabilité de la commune de Pietrosella est engagée pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; - la commune de Pietrosella n'est pas fondée à se prévaloir de la faute de la victime ou de la force majeure ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune est engagée dans le cadre de l'exécution du contrat de mouillage du navire " Zigzag " ; - ils justifient de la réalité et de l'étendue de leurs préjudices. Par des mémoires, enregistré les 9 janvier, 8 février, 14 avril et 21 mai 2023, la commune de Pietrosella, représentée l'AARPI BLC Avocats, agissant par Me Chassany, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application avant dire droit des dispositions des articles R. 625-1 et R. 625-2 du code de justice administrative ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la société d'assurance Swiss Life la garantisse de toute condamnation ; 4°) en tout état de cause, à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la juridiction administrative est incompétente dès lors que les dommages occasionnés par la rupture de l'amarrage d'un navire de plaisance à un corps-mort relèvent de la compétence du juge judiciaire ; - la requête est irrecevable en raison, d'une part, du défaut d'intérêt à agir des requérants dès lors que ces derniers ne justifient pas d'un préjudice et, d'autre part, du fait de l'existence d'une transaction ; - il appartiendra au tribunal de faire application avant dire droit des dispositions des articles R. 625-1 et R. 625-2 du code de justice administrative en auditionnant M. A, expert mandaté, et la société Swiss Life ; - le protocole d'accord entre experts ne lui est pas opposable ; - en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que c'est la rupture des amarres du navire qui est le fait générateur du dommage ; - sa responsabilité pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ne saurait davantage être engagée dès lors que les amarres du navire ne constituent pas un ouvrage public, que le corps-mort était correctement entretenu, qu'il y a faute de la victime et que les conditions météorologiques relevaient de la force majeure ; - sa responsabilité contractuelle ne saurait non plus être engagée dès lors, notamment que les conditions météorologiques excédaient ce que le cahier des charges qualifie de " mouillage de beau temps " ; - les requérants ne justifient pas du caractère réel et certain de leurs préjudices ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie son assureur dès lors que la partie V de son contrat prévoit que la garantie responsabilité civile s'applique également aux dommages causés au tiers du fait de la gestion par la commune de zones de mouillage. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Rocchesani, avocat des requérants, ainsi que celles Me Chassany, avocat de la commune de Pietrosella. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est propriétaire d'un navire nommé " Zigzag " assuré auprès de la MACIF, dont la gestion des sinistres en matière de plaisance a été confiée au GSP. Ce navire bénéficiait au sein de la baie de Stagnola, pour la période du 1er mai au 31 octobre 2018, d'une autorisation de mouillage sur le corps-mort n° 129, conclue entre M. B et la commune de Pietrosella selon facture d'un montant de 1 650 euros émise le 9 mai 2018. Le 2 octobre 2018, le navire " Zigzag " s'est retrouvé à la dérive avant d'être drossé dans le fond de la baie de Stagnola, où il a été retrouvé fortement endommagé en raison des hauts fonds présents dans cette partie du rivage. Après expertise amiable réalisée le 10 janvier 2019, l'expert intervenant pour le compte du GSP et l'expert représentant la société Swiss Life Levallois, assureur responsabilité civile de la commune de Pietrosella, ayant estimé que le sinistre était imputable à la rupture de la chaîne du corps-mort qui était rongée par l'oxydation, ont signé le 19 décembre 2019 un " protocole d'accord entre experts " concluant que " dans le cadre du recours amiable que la MACIF exercera à l'encontre de la société Swiss Life Levallois ", le montant de la réclamation serait arrêté à la somme de 61 238,97 euros. Le GSP, Mme D et M. B ont adressé le 9 novembre 2020 à la commune de Pietrosella une réclamation tendant au paiement de ce montant, auquel s'ajoutait la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Mme D et M. B, ainsi que celle de 1 636,80 euros correspondant aux frais de l'expert commis par le GSP. En l'absence de réponse, Le GSP, Mme D et M. B demandent au tribunal de condamner la commune de Pietrosella à leur verser ces sommes. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Pietrosella : 2. Si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu'ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu'ils entreprennent, et si la responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s'agit et d'apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l'usager d'un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exécution du service. 3. Il en va ainsi alors même que l'usager serait lié à la collectivité par une convention d'occupation du domaine public. 4. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 9 mai 2007, le préfet de la Corse-du-Sud a octroyé à la commune de Pietrosella, sur la plage de Stagnola, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au regard de la nécessité d'assurer la sécurité de tous les usagers de la mer. L'article 4 de cet arrêté impose à la commune de Pietrosella d'assurer la gestion des installations en régie directe et lui interdit d'en confier la gestion à un tiers. Par arrêté en date du 11 juillet 2007, le maire de Pietrosella a institué une régie de recettes pour l'encaissement des recettes provenant du mouillage organisé par sa commune. La gestion des corps morts par la commune de Pietrosella ne constitue ainsi pas, compte tenu de l'objet du service rendu, de l'origine de ses ressources, des modalités de son organisation et de son fonctionnement, un service public industriel et commercial. 5. Il suit de là que la commune de Pietrosella n'est pas fondée à soutenir que le présent litige, relatif aux dommages ayant affecté un navire amarré à un corps-mort dans la baie de Stagnola, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Sur la responsabilité : 6. Pour engager la responsabilité de la commune de Pietrosella, les requérants se fondent sur l'affirmation du protocole du 19 décembre 2019 mentionné au point 1 selon laquelle : " Il apparaît que, dans la nuit du 1er au 2 octobre 2018, en dehors de tout événement météorologique à caractère exceptionnel, la mer étant belle avec une houle tombante et un vent d'est n'ayant pas dépassé 18 km/h, le corps-mort manifestement mal entretenu a cédé, la chaîne étant rongée par l'oxydation ". Toutefois, cette affirmation n'est pas assortie d'éléments de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte notamment de l'instruction que les rafales d'un vent de nord-ouest ont atteint cette nuit-là la vitesse de 54,36 km/h à la station météorologique de Campo dell'Oro située non loin de la baie de Stagnola. Surtout, les requérants produisent à l'appui de leur allégation des photographies de la chaîne rouillée retrouvée le lendemain accrochée au navire " Zigzag ". Il ne résulte pas de l'instruction que cette chaîne provînt du corps-mort. Cette hypothèse est du reste démentie par le fait que la bouée n° 129 était toujours en place le 2 octobre 2018. Les requérants n'apportent donc pas la preuve qui leur incombe que les préjudices dont ils demandent réparation sont imputables à la rupture de la chaîne du corps-mort. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin ni d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pietrosella ni de faire application avant dire droit des dispositions des articles R. 625-1 et R. 625-2 du code de justice administrative, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de cette commune que ce soit au titre du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ou de la responsabilité contractuelle. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Pietrosella, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les requérants au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pietrosella et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Pietrosella une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance, représentant unique, à la commune de Pietrosella et à la société d'assurance Swiss Life Levallois. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2100154_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel