TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100156_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Koulmann demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Chevalier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 28 janvier 2000, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Elle demande l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, applicables à la date de l'arrêté attaqué : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. () II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat () ". 3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme A au motif que le visa présenté à l'appui de sa demande est un visa " long séjour temporaire " qui dispense de carte de séjour et qui couvre la durée de son stage réalisé dans le cadre de ses études à l'Ecole internationale du management et de l'entreprenariat à Yaoundé au Cameroun. En se fondant sur ce seul motif pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A alors qu'il n'est prescrit par aucun texte, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander à l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte-tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 juillet 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, Assistés de M. Daverio, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La rapporteure, C. CHEVALIER Le président, P. BLANC Le greffier M-L DAVERIO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2100156_20221005
Données disponibles
- Texte intégral