TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100156_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. C A, représenté par l'Aarpi Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail le temps de la nouvelle instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'irrégularité, faute pour la préfète de l'Allier, avant de l'avoir prise, d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la demande d'admission au séjour aurait dû être examinée sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la demande d'admission au séjour aurait dû être examinée sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la demande d'admission au séjour aurait dû être examinée sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Gauché, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 31 août 2020 ayant pour objet " régularisation ", M. A a sollicité de la préfète de l'Allier qu'elle examine sa situation, traite son dossier et lui accorde une " audience à sa convenance ". Par un courrier du 22 septembre 2020, la préfète de l'Allier, après avoir rappelé à M. A qu'il avait fait l'objet de plusieurs mesures portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et d'assignations à résidence, toutes confirmées par les juridictions administratives, lui a indiqué qu'il ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision du 22 septembre 2020 portant refus de séjour. 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du courrier du 31 août 2020 qu'il a adressé à la préfète de l'Allier, que M. A aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des 1), 2) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, et dès lors que la préfète de l'Allier n'a pas, d'office, examiné le droit au séjour du requérant au regard de ces stipulations, M. A ne peut utilement soutenir que la décision du 22 septembre 2020 est entachée d'illégalité au motif que la préfète n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des stipulations des 1), 2) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il ne peut pas non plus utilement soutenir que la préfète a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien en prenant la décision litigieuse. 4. En second lieu, les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'un ressortissant algérien sollicite son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et dès lors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité de la préfète de l'Allier qu'elle fasse usage de son pouvoir discrétionnaire, M. A ne peut utilement soutenir que la décision en litige est illégale faute d'avoir été précédée de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation formées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, J-M. B La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100156_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel