TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100157_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2021 et le 11 novembre 2021 et un mémoire non communiqué, enregistré le 26 juillet 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 janvier 2021 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section 247 I n° 2418, lieudit Spicchi. Le requérant soutient que : - le lieudit Spicchi est déjà constitué de dix habitations ; des permis de construire ont été délivrés dans ce lieudit et sur son terrain ; son terrain est desservi par des réseaux ; - des autorisation d'urbanisme ont été délivrées sur des parcelles voisines. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la commune de Porto-Vecchio, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient : - que la requête est irrecevable, les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été accomplies ; - que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 12 novembre 2020, en mairie de Porto-Vecchio une demande de permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section 247 I n° 2418, lieudit Spicchi. Par l'arrêté du 8 janvier 2021, le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer le permis sollicité. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ". En application de ces dispositions, compte tenu de l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 30 juillet 2009 du conseil municipal de Porto-Vecchio approuvant le plan local d'urbanisme, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 mai 2011, le maire de Porto-Vecchio a recueilli, avant de prendre la décision attaquée, l'avis du préfet de la Corse-du-Sud, lequel a émis un avis conforme défavorable en date du 18 décembre 2020. M. A doit être regardé comme soutenant, par voie d'exception, que cet avis est entaché d'illégalité. 3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 4. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. 5. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que si le projet de M. A s'implante sur un terrain situé au lieudit Spicchi, ce secteur se caractérise par quelques constructions éparses au sein d'un vaste espace naturel. La triple circonstance que des permis de construire ont été délivrés sur des parcelles voisines de celle devant accueillir le projet, qu'il aurait déjà bénéficié d'une autorisation d'urbanisme sur ce même terrain qui aurait expiré et que celui-ci serait desservi par des réseaux, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC doit être écarté. 6. En second lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que le motif qui lui est opposé, tiré de ce que les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et du PADDUC font obstacle à son projet, ne l'aurait pas été à des projets de constructions situés sur des parcelles voisines de la sienne, dès lors que ces dispositions fixent précisément les critères au vu desquels les constructions peuvent être autorisées ou ne pas l'être. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que l'avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud du 18 décembre 2020 n'étant pas illégal, le maire de Porto-Vecchio était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M. A un permis de construire. Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 8 janvier 2021. Sur les frais liés au litige : 9. La commune de Porto-Vecchio n'établissant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, les conclusions qu'elle a présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Porto-Vecchio présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Porto-Vecchio. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIERLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2100157_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel