TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100157_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'une maison située 23 chemin des Prairies à Saint-Seurin-sur-l'Isle. Ils soutiennent que leur maison, qui était antérieurement classée en catégorie 6, présente les mêmes caractéristiques depuis plusieurs années et que son classement en catégorie 5, qui a entraîné une augmentation très importante de leur taxe foncière, n'est pas justifié. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B contestent la révision de la valeur locative de leur maison résultant de son classement en catégorie 5. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal de maintenir son classement antérieur en catégorie 6 et de prononcer la réduction correspondante de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " () I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation () ". Aux termes de l'article 1496 dudit code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux () ". Aux termes de l'article 324 G de l'annexe III au code général des impôts : " I. - La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation existant dans la commune. () ". Aux termes de l'article 324 F de la même annexe : " I. - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories () ". Enfin, aux termes de l'article 324 J de cette annexe : " Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle M. et Mme B ont acquis leur maison, la documentation cadastrale mentionnait une surface habitable de 100 m² sans autre élément incorporé. Cette maison était classée en catégorie 6, correspondant à des constructions d'aspect ordinaire, sans caractère particulier, avec des pièces de dimension moyenne desservies par un couloir étroit et comportant rarement une salle d'eau et un cabinet de toilette, selon les critères fixés par le tableau figurant à l'article 324 F de l'annexe III au code général des impôts. Elle était rattachée à un local de comparaison communal disposant de trois pièces sans chauffage d'une surface totale de 85 m², d'une seule salle d'eau, d'un seul WC et d'une seule douche au tarif de 3,05 euros par m². 4. La déclaration modèle H1 souscrite le 11 juillet 2019 par M. et Mme B, en réponse à la demande qui leur avait été adressée par l'administration, a révélé que la maison présentait une surface de 165 m², qu'elle était en bon état d'entretien, qu'elle comportait deux salles à manger ou pièces de réception ainsi que deux salles d'eau, trois chambres et un chauffage central, et qu'elle disposait d'une cave de 28 m², d'une terrasse de 14 m², d'un local piscine de 19 m² et d'une piscine de 43 m². L'administration a donc pu à bon droit estimer que la maison de M. et Mme B ne relevait plus désormais de la catégorie 6, et qu'elle devait être rattachée à un local de comparaison communal d'une surface de 130 m², disposant de six pièces, de deux cabinets de toilette, d'un chauffage central et dans un état correct d'entretien, relevant de la catégorie 5, qui correspond à des constructions de bonne apparence, sans originalité, aux conditions d'habitabilité satisfaisante, avec salle à manger et autres pièces de dimension satisfaisante souvent équipées de salle d'eau et de chauffage central selon les critères fixés par le tableau cité au point précédent. Les circonstances, invoquées par M. et Mme B, que leur maison est située à la campagne, qu'elle ne bénéficie pas de certains réseaux publics, qu'elle soit desservie par une voie non entretenue et que leur jardin soit inondable sont sans incidence. 5. Il en résulte que leur requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, E.C La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2100157_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel