TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100157_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, la société civile de Villattes, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Léré lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit en ce que le motif tiré de ce que l'opération ne pourrait être réalisée, car située en dehors des parties urbanisées de la commune, est erroné. La requête a été communiquée à la commune de Léré, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant la société de Villattes. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 octobre 2020, la société civile de Villattes a déposé auprès des services de la commune de Léré une demande tendant à l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel, en application du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, afin de réaliser une opération de construction de 3 maisons de 120 m² sur la parcelle cadastrée ZR n° 524 située à la Croix de Pierre sur le territoire de la commune de Léré. Par une décision du 4 décembre 2020, le maire lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par la requête ci-dessus analysée, la société civile Villattes demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.//() ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse qu'il est fait application, sur le territoire de la commune de Léré, du règlement national d'urbanisme, le plan d'occupation des sols étant devenu caduc en application des dispositions de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme. Par suite, les autorisations d'urbanisme sont soumises aux dispositions du règlement national d'urbanisme, et notamment à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme qui dispose : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions ne peuvent en principe être autorisées que lorsqu'elles sont implantées dans les parties urbanisées de la commune. La partie urbanisée d'une commune est celle qui comporte un nombre et une densité significative de constructions. 5. Pour déclarer l'opération de construction de trois maisons sur la parcelle cadastrée ZR 524 non réalisable, le maire de Léré s'est fondé sur la circonstance que le projet ne se situe pas dans la partie urbanisée de la commune. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle, s'ouvre à l'ouest et au sud sur des terrains naturels et agricoles, elle est toutefois contigüe de parcelles comportant des constructions situées à l'ouest. Elle est également proche d'une autre construction située au nord dont elle est séparée uniquement par la route de la Croix de Pierre. Dans ces conditions, et alors que la demande de certificat d'urbanisme porte sur la construction de trois maisons de 120 m² sur une parcelle dotée des équipements publics d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de voirie, située en continuité du bâti environnant, le projet en litige ne se situe pas en dehors des parties urbanisées de la commune. Par suite, la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme citées au point précédent. 6. Il résulte de ce qui précède que la société civile de Villattes est fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 4 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 décembre 2020 du maire de Léré est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de Villattes et à la commune de Léré. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Nehring, conseiller, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2100157_20230615
Données disponibles
- Texte intégral