TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA108 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100158_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 10 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Martin a refusé de lui verser son traitement intégral pour le mois de novembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Martin a procédé à une retenue sur son salaire du mois de novembre 2021 à hauteur de 1 228,08 euros ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint Martin de procéder au remboursement des sommes retenues.
Il soutient que :
- la décision du 26 novembre 2021 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a reçu aucune information concernant la retenue ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a remis le téléphone de service ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas à rembourser la perte d'un téléphone de service ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le montant de la retenue n'est pas proportionné à la valeur du téléphone perdu ;
- la décision implicite de rejet du 8 décembre 2021 est entachée d'une erreur de droit dès lors que la directrice a refusé de le rémunérer jusqu'au 15 novembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2020 et non communiqué, le centre hospitalier de Saint Martin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Martin a refusé de lui verser son traitement intégral pour le mois de novembre 2021 sont irrecevables dès lors qu'elles ne présentent pas un lien suffisant avec l'objet de la requête ;
- l'ensemble des moyens n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère,
- les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, contractuel faisant fonction de directeur chargé des ressources humaines au centre hospitalier de Saint Martin depuis le 21 septembre 2020, a présenté une demande de démission le 6 octobre 2021. Cette demande, acceptée par la directrice du centre hospitalier le 20 octobre 2021, est devenue effective à compter du 15 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Martin a refusé de lui verser son traitement intégral pour le mois de novembre 2021 :
2. M. B soutient qu'il aurait dû être rémunéré jusqu'au 15 novembre 2021, et non jusqu'au 12 novembre 2021, dès lors que les journées du 13 et du 14 novembre 2021 correspondent à des jours de congés supplémentaires. Toutefois, la seule production de fiches individuelles prévisionnelles établies le 19 octobre 2021 ne permettent pas d'établir ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Martin a refusé de lui verser son traitement intégral pour le mois de novembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 novembre 2021 :
4. Par une décision du 26 novembre 2021, la directrice du centre hospitalier de Saint-Martin a décidé de retenir la somme de 1 228,08 euros sur le salaire du mois de novembre 2021 du requérant au motif qu'à la suite de sa démission il n'aurait pas remis le téléphone de service. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la convention de mise à disposition du téléphone portable du 29 septembre 2021, que ce téléphone a été remis le 6 octobre 2021. En effet, ce document comporte une mention du gestionnaire assortie d'un cachet humide du 6 octobre 2021 qui en atteste. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait est fondé.
5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour établir que la décision attaquée est légale, l'administration doit être regardée comme invoquant dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, un autre motif de fait tiré de la perte d'un précédent téléphone. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle pouvait légalement fonder la décision par laquelle elle a procédé à une retenue sur le salaire du requérant du mois de novembre 2021 à hauteur de 1 228,08 euros.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Martin a procédé à une retenue sur son salaire du mois de novembre 2021 à hauteur de 1 228,08 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
9. Eu égard au motif d'annulation retenu le présent jugement implique nécessairement que l'administration procède au remboursement de la somme retenue. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Martin d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 novembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Martin a procédé à une retenue sur son salaire du mois de novembre 2021 à hauteur de 1 228,08 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Saint-Martin de procéder au remboursement de la somme de 1 228,08 euros dans un délai de trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Saint-Martin.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHE Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100158_20221013
Données disponibles
- Texte intégral