TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100159_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier, 2 février, et 18 et 21 septembre 2021, Mme C B conteste les indus de revenu de solidarité active et d'aide au logement qui lui sont réclamés et indique souhaiter un remboursement dans le cadre d'un plan d'apurement. Elle soutient que : - elle n'a pas commis de fraude ; - elle ne bénéficie d'aucune prestation ; - elle voudrait bénéficier d'un plan d'apurement ; - le père de ses enfants a donné son adresse mais sans résider avec elle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2021 et le 11 août 2022, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu de RSA est bien-fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de Mme B en tant qu'elle tend à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 30 septembre 2020. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2021, le département de Meurthe-et-Moselle a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office en indiquant que la juridiction administrative demeurait compétente pour apprécier le bien-fondé des créances non-fiscales des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). Elle a déclaré avoir divorcé de son époux en avril 2009. Un contrôle de sa situation a toutefois mis en évidence une relation maritale non-déclarée entre la requérante et son ex-époux entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 et, après la prise en compte des revenus de son époux et des revenus non-déclarés de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu d'un montant total de 18 369,82 euros dont 10 884,06 euros de RSA au titre de cette période. Trois titres de recettes ont été émis le 13 mai 2019. Mme B a alors formé un recours administratif devant le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle afin de contester le bien-fondé de l'indu de RSA et d'en demander la remise gracieuse. Un avis de saisie administrative à tiers détenteur a alors été émis le 3 décembre 2020. Mme B, dans sa requête, se bornait à indiquer " saisir le tribunal concernant le litige qui [l'oppose] à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ". Il lui a alors été demandé de motiver sa requête au moyen d'un formulaire pré-rempli et de produire la décision qu'elle entendait contester. En réponse à cette demande, Mme B a transmis l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 3 décembre 2020 et a indiqué qu'elle souhaitait pouvoir bénéficier d'un plan d'apurement " en arrangement avec la CAF. Elle doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation de cet avis. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, dont il résulte de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire qu'il est le président du tribunal judiciaire ou un juge auquel ce dernier a délégué ces fonctions, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Mme B demande l'annulation de l'acte de poursuite que constitue l'avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifié en vue du recouvrement d'une dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. La demande tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 3 décembre 2020 doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. Au surplus, si Mme B indique que les indus qui lui sont réclamés ne sont pas frauduleux et que son ex-époux ne résidait pas réellement avec elle, elle ne produit toutefois aucun élément pour en justifier et établir que l'indu dont le remboursement lui est demandé n'est pas fondé. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal de déterminer un plan d'apurement qui permettrait à Mme B de rembourser sa dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, à la direction départementale des Finances publiques de Meurthe-et-Moselle et à la paierie départementale de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, J. A Le greffier P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2100159
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2100159_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel