TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100160_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 22 avril 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Méru a suspendu sa rémunération du 31 octobre au 12 novembre 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 2 décembre 2020 ; 2°) de condamner la commune à lui verser une somme correspondant aux douze jours de rémunération dont il a été privé et aux frais bancaires générés par la décision contestée. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la convocation à la contre-visite ne lui a pas été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre ; - cette convocation ne contenait pas les mentions utiles pour lui permettre de demander le report de la contre-visite ; - elle est illégale, dès lorsqu'il a fourni des justificatifs pour expliquer son absence, lesquels n'ont pas été pris en compte sans qu'il n'en soit justifié ; - elle est illégale, dès lors qu'elle le place dans une situation financière et familiale difficile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 4 mai 2021, le maire de la commune de Méru conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent technique employé par la commune de Méru, a été placé en congés de maladie du 13 octobre au 12 novembre 2020. Par une décision du 16 novembre 2020, le maire de la commune de Méru a suspendu sa rémunération entre le 31 octobre et le 12 novembre 2020 à raison de son absence lors d'une contre-visite médicale diligentée à son domicile le 31 octobre 2020. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de condamner la commune de Méru à lui verser une somme correspondant aux douze jours de rémunération dont il a été privé et aux remboursement des frais bancaires générés par la décision contestée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite () ". 3. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre à valeur légale ou réglementaire que l'avertissement précédant une contre-visite diligentée sur leur fondement ne devrait nécessairement être envoyé en recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre, dès lors que l'intéressé, qui a eu connaissance au plus tard le 27 octobre 2020 de la contre-visite programmée le 31 octobre suivant, n'en conteste pas la réception. En outre, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 13 mars 2006, qui ne pourrait en tout état de cause avoir de caractère réglementaire en ce qu'elle s'appliquerait aux fonctionnaires territoriaux, pour soutenir qu'il n'a pu demander le report de cette visite, alors qu'il ne ressort en tout état de cause d'aucune pièce du dossier qu'il aurait accompli une démarche ayant pour objet d'informer l'organisme de contrôle de son absence lors de cette visite ou d'en demander le report. 4. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. A était informé de la tenue d'une contre-visite le 31 octobre 2020, entre 9 heures et 12 heures. En se bornant à faire état de la nécessité d'aller chercher sa nièce alors que les parents de cette dernière étaient atteints de la covid-19, il ne démontre ni qu'il était seul à pouvoir l'assister, ni qu'il ne pouvait différer son déplacement de quelques heures. Dans ces conditions, M. A, qui ne présente pas de raisons sérieuses susceptibles de justifier un empêchement ou son absence à la contre-visite, doit être regardé comme ayant refusé de se soumettre au contrôle médical. Il s'ensuit que le maire de la commune de Méru pouvait légalement suspendre sa rémunération en application des dispositions citées au point 2. 5. En dernier lieu, la circonstance que les décisions litigieuses placeraient M. A dans une situation financière et familiale difficile est sans incidence sur leur légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'indemnisation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Méru. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Rondepierre, première conseillère, M. Richard, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100160_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel