TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2100160_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. B D. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 7 février 2020, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle la commission départementale chargée d'établir, pour le département de la Dordogne, la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, a rejeté sa candidature au titre de l'année 2020 ; 2°) et de procéder à son inscription sur cette liste. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - en outre, aucun des motifs retenus n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2020 et le 30 septembre 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il précise que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département de la Dordogne, au titre des années 2015 à 2018. Cependant, la commission départementale chargée d'établir, pour ce département et pour chaque année civile, cette liste d'aptitude, a refusé de procéder à la réinscription de l'intéressé au titre de l'année 2019. Par un courrier du 12 avril 2019, reçu par les services de la préfecture de la Dordogne le 12 juin 2019, M. D a sollicité son inscription au titre de l'année 2020. Par une décision du 3 décembre 2019, dont M. D a été informé par un courrier du président de la commission départementale en date du 10 décembre 2019, ladite commission a refusé d'inscrire l'intéressé sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2020. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'environnement : " Dans chaque département, une commission () établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. () ". Aux termes de l'article D. 123-38 du même code : " La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile. / () ". Aux termes de l'article D. 123-40 dudit code : " I. - Les demandes d'inscription ou de réinscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre de l'année précédant l'année de validité de la liste, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale (). / II. - La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants : / 1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses éventuels travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées dans un cadre professionnel ou associatif ; / 2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et les moyens bureautiques et informatiques ; / 3° Pour les demandes de réinscription, indication des formations suivies. / III. - Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence ". Aux termes, en outre, de l'article R. 123-41 de ce code : " La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence. / Nul ne peut être maintenu sur la liste d'aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande. / Dès son inscription sur une liste d'aptitude et pendant tout le temps de son maintien sur celle-ci, le commissaire enquêteur est tenu de suivre les formations organisées en vue de l'accomplissement de ses missions. / Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s'assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission. () ". 3. En premier lieu, la décision par laquelle une commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur décide de ne pas retenir une candidature, présentée au titre d'une année déterminée, n'entre dans aucune des catégories de décisions administratives individuelles défavorables mentionnées par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, aucune autre disposition légale ou réglementaire n'impose que cette décision fasse l'objet d'une motivation explicite. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 3 décembre 2019, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur la décision attaquée, que la candidature du postulant a été rejetée après la prise en compte d'une part, de critères énumérés, tels que l'expérience professionnelle, la disponibilité, l'intérêt pour les questions environnementales, l'autorité naturelle pour présider une commission ou l'aptitude à l'utilisation de l'outil informatique et, d'autre part, de la nécessité d'avoir " une gestion dynamique des listes permettant d'adapter le nombre de commissaires au volume prévisible des enquêtes ", en tenant compte des candidats au renouvellement et des nouveaux candidats. Le préfet de la Dordogne précise, en outre, dans son mémoire en défense, que suite à l'audition de M. D, le 3 décembre 2019, la commission départementale a considéré que le requérant ne présentait pas, notamment au regard de son " expression orale de mauvaise qualité ", l'aptitude requise pour présider une réunion publique. Le préfet précise également que la commission a relevé que le rapport d'enquête produit par M. D, à l'appui de sa candidature au titre de l'année 2019, rédigé par ses soins, à l'issue d'une enquête publique qui s'était déroulée en 2017, présentait une qualité insuffisante. L'analyse personnelle menée par l'intéressé, dans ce rapport qui renvoie systématiquement à l'avis de l'autorité environnementale, est qualifiée de " très limitée " et cette insuffisance, ainsi d'ailleurs que des faiblesses de rédaction, sont également constatées pour chaque dossier que le requérant a eu à connaître. 5. Le requérant fait valoir, pour contester cette appréciation, qu'il justifie, au regard de son expérience professionnelle, notamment lorsqu'il gérait une cinquantaine d'agents publics, de l'aptitude pour présider une réunion publique et de compétences en informatique et, en outre, que son domicile est situé en Dordogne. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa candidature. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en considérant que M. D n'avait pas la capacité pour conduire une enquête publique de manière satisfaisante, la commission départementale de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de rejeter, à l'unanimité, sa candidature à l'inscription sur la liste des commissaires enquêteurs de ce département, au titre de l'année 2020. 6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la Dordogne aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif tiré du défaut de capacité de M. D pour conduire une enquête publique de manière satisfaisante. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le motif de la décision en litige, mentionné au point 4 du présent jugement, tiré de la nécessité d'avoir une gestion dynamique des listes. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. D ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le rapporteur, Signé : F. ALa présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2100160_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel