TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100161_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2021, le 3 mai 2022 et le 4 mai 2022, Mme A D C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 12558 émis le 13 novembre 2020 par le président du conseil départemental de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 3 984,20 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 707 euros ainsi que l'avis des sommes à payer émis pour son recouvrement. Elle soutient que : - le département a commis une erreur de fait et d'appréciation en estimant que son mari exerçait son activité d'autoentrepreneur au cours de la période de l'indu ; - les revenus d'activités pris en compte par le département pour la mise à jour de ses droits sont supérieurs à la réalité ; - elle est de bonne foi et n'a jamais eu l'intention de frauder ; elle se trouvait dans une situation difficile psychologiquement lors du contrôle de sa situation ; - elle se trouve dans une situation financière précaire ; - en outre, elle entend contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge ; - elle n'a pas reçu le courrier du 21 septembre 2020 qui a été adressé à son ancienne adresse ; - sa requête est recevable dès lors qu'elle a saisi la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis des sommes à payer émis le 13 novembre 2020 ; - l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales n'a pas tenu compte de ses explications. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a produit des observations. Par un mémoire en défense, enregistré 12 avril 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête visant à l'annulation du titre de recette émis par la paierie départementale sont irrecevables ; - les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2019 sont irrecevables pour cause de forclusion ; - aucun des autres moyens soulevés par Mme D C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 3 octobre 2018 faisant suite à un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocation familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'un montant initial de 8 452,99 euros au titre de cette prestation pour la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2018. Par courrier du 13 décembre 2018, Mme D C a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Sa demande a été rejetée le 12 avril 2019 par le président du conseil départemental, après avis de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. Par un courrier du 4 mai 2020, Mme D C a formé un second recours tendant à contester l'indu mis à sa charge auprès du département. En outre, retenant le caractère frauduleux de l'indu et après avoir invité l'intéressée à produire des observations, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé, par une décision du 21 septembre 2020, une amende administrative d'un montant de 707 euros. Par la présente requête, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler, d'une part, l'avis des sommes à payer émis le 13 novembre 2020 pour le recouvrement du solde de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge s'élevant à 3 984,20 euros et, d'autre part, la décision du 21 septembre 2020 lui infligeant une amende administrative d'un montant de 707 euros ainsi que le titre exécutoire émis le 1er octobre 2020 pour son recouvrement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 2. En premier lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement social, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au D de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active initialement mis à la charge de Mme D C a pour origine la réintégration au sein des ressources de son foyer de sommes perçues par son conjoint depuis 2016 au titre de son activité de travailleur indépendant qu'elle aurait omis de déclarer. Pour contester la remise en cause de ses droits au revenu de solidarité active, l'intéressée fait valoir que M. D C ne s'est inscrit au répertoire des entreprises et des établissements que depuis le mois d'août 2018, après avoir expérimenté, à compter de juin 2018, la rentabilité de sa nouvelle activité. Toutefois, il résulte de l'instruction que lors du contrôle de la situation du couple réalisé le 5 septembre 2018, l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales a relevé, après examen de leurs comptes bancaires, que M. C perçoit depuis 2016 des revenus mensuels non déclarés d'un montant variant entre 650 et 750 euros. En outre, il résulte du rapport d'enquête établi le 15 septembre 2018 que ce dernier a expressément reconnu que ces sommes étaient issues de son activité de coach personnel et avoué avoir volontairement omis de les déclarer auprès de la caisse d'allocations familiales afin de ne pas perdre le bénéfice du revenu de solidarité active. Si Mme D C conteste la véracité de ces aveux et soutient que ceux-ci ont été recueillis alors qu'ils traversaient une situation difficile tant psychologiquement que financièrement, elle ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à remettre en cause les constatations du contrôleur de la caisse, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, et alors même que la requérante verse au débat les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires réalisé par son conjoint depuis novembre 2018, cette dernière n'est pas fondée à contester la mise à sa charge de l'indu de revenu de solidarité active litigieux au titre de la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2018. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, " () la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au D des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 7. En l'espèce, l'indu mis à la charge de Mme D C trouve son origine dans de multiples omissions déclaratives ayant eu pour effet de modifier la situation de son foyer au D de ses droits au revenu de solidarité active. Pour solliciter une remise de sa dette, Mme D C se prévaut de la précarité de sa situation et produit à cet égard un tableau récapitulatif des charges et ressources de son foyer. Toutefois, il résulte de l'instruction que lors de l'entretien avec l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, M. C a reconnu avoir délibérément omis de déclarer son activité d'autoentrepreneur afin de ne pas perdre le bénéfice du revenu de solidarité active. Ainsi, eu égard au caractère prolongé et réitéré des omissions en litige, que Mme D C ne pouvait ignorer devoir déclarer, cette dernière doit être regardée comme responsable de fausses déclarations. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'une remise gracieuse soit accordée. 8. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la requête présentées par Mme D C à fin d'annulation du titre exécutoire émis le 13 novembre 2020 par le directeur du conseil départemental de l'Hérault pour le recouvrement du solde de l'indu de revenu de solidarité active en litige s'élevant à 3 984,20 euros doivent être rejetées. En ce qui concerne l'amende administrative : 9. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme D C, qui en produit elle-même l'accusé réception, a été destinataire du courrier du 25 juin 2019 par lequel le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault l'a informée de son intention de lui infliger une amende administrative et l'a invitée à présenter des observations dans un délai d'un mois. En outre, il résulte de l'instruction que le courrier du 21 septembre 2020 notifiant à Mme D C l'amende litigieuse lui a été adressée par lettre recommandé et que celui-ci a été retourné à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault avec les mentions " pli avisé et non réclamé " le 12 octobre suivant. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme D C aurait informé la caisse d'allocations familiales d'un changement d'adresse, le courrier du 21 septembre 2020 est réputé avoir été régulièrement notifié à l'intéressée. Il suit de là que Mme D C n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance de l'amende administrative mise à sa charge. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme D C n'a pu, de bonne foi, omettre de déclarer les ressources perçues par son conjoint sur une période de près de deux ans et que, par suite, le versement indu de revenu de solidarité active résulte d'une fausse déclaration ou d'une omission délibérée au sens de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé pour ce motif une amende administrative d'un montant de 707 euros. Par suite, les conclusions de Mme D C tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2020 lui notifiant cette amende administrative doivent être rejetées. Il en va de même s'agissant du titre exécutoire émis par la même autorité pour le recouvrement de cette somme. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2100161_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel