TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100161_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse lui a notifié un montant de complément indemnitaire annuel de 340 euros au titre de l'année 2019 ainsi que la décision du 13 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre du travail de lui verser la somme de 218 euros correspondant à la différence entre le montant de complément indemnitaire annuel versé et le montant de niveau 2 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les mentions des voies et délais de recours sont incomplètes ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le montant du complément indemnitaire n'a pas été déterminé au regard de sa manière de servir mais au regard d'une faute qu'elle aurait commise ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 en ce qu'elle a été discriminée en raison de son activité syndicale ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle a été prise dans le but de la sanctionner. La requête a été communiquée au ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, inspectrice du travail, est affectée à l'unité départementale de Corse-du-Sud de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par une décision du 29 juin 2020, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lui a notifié un montant de complément indemnitaire annuel de 340 euros au titre de l'année 2019. Par un courrier du 14 septembre 2020, Mme A a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 13 novembre 2020. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, la circonstance que les mentions des voies et délais de recours sont incomplètes est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires () ". L'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat dispose que " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Selon l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". 4. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu'à l'issue de l'année ou de la période sur laquelle porte l'évaluation. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 29 octobre 2019, la directrice régionale adjointe de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a demandé à Mme A de justifier l'absence de saisie des données concernant ses interventions et contrôles dans le système d'informations " Wiki'T " prévue par les dispositions de l'article R. 8124-9 du code du travail et l'a informée que cette absence était susceptible de constituer un manquement grave à ses obligations professionnelles. La décision du 13 novembre 2020 rejetant le recours gracieux de Mme A fait par ailleurs état de ce que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse a déterminé le montant du complément indemnitaire annuel de Mme A au titre de l'année 2019, en tenant compte, sur proposition du comité de direction, de ce manquement par l'intéressée à ses obligations professionnelles. Si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le montant du complément indemnitaire qui lui a été versé a été déterminé en fonction de ce manquement à ses obligations et non pas de sa manière de servir, le refus de la part de l'intéressée de faire usage du système d'informations " Wiki'T " constitue toutefois un élément d'appréciation de sa manière de servir. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la saisie de l'activité dans le système d'informations " Wiki'T " figurait parmi les objectifs professionnels qui avaient été assignés à Mme A au titre de l'année 2019. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. D'autre part, en refusant de faire usage du système d'informations " Wiki'T ", Mme A n'a pas atteint, au titre de l'année 2019, l'objectif de saisie de l'activité qui lui avait été fixé. Il s'ensuit qu'en baissant, au titre de l'année 2019, le complément indemnitaire annuel de Mme A pour ce motif et en lui octroyant à ce titre un montant de 340 euros correspondant, selon la note relative aux modalités de répartition du complément indemnitaire annuel versé sur l'année 2020 au titre de l'année 2019 du service des ressources humaines de la direction, à un complément indemnitaire annuel de niveau 1 pour lequel la manière de servir de l'agent et son implication sont au niveau attendu sur le poste mais que des marges de progression sont souhaitables, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race () ". 8. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant s'estimant lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il en va également ainsi lorsque la décision contestée devant le juge administratif a été prise par une instance indépendante de l'administration qui défend. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Si Mme A soutient que la décision attaquée peut être en lien avec des considérations relatives à son activité syndicale dès lors qu'elle exerce des fonctions syndicales et que de nombreux écrits syndicaux font état d'une opposition aux changements d'organisation au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'il a été, dans le cadre d'une activité syndicale, introduit un recours contentieux contre une note de service de la directrice, ces seules allégations ne sont pas de nature à faire présumer une quelconque atteinte à l'égalité de traitement des personnes. 10. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le montant du complément indemnitaire annuel octroyé à Mme A a été déterminé au regard de sa manière de servir. Il s'ensuit que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; Mme Christine Castany, première conseillère ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2100161_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel