TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100161_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la contrainte décernée à son encontre par le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 3 mars 2020 en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 029,20 euros. Elle soutient que l'indu en litige n'est pas de son fait mais résulte des carences de la Caisse d'allocations familiales, et que la créance réclamée est prescrite. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de procédure civile, notamment ses articles 642 et 648 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 3 mars 2020 par le directeur de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 029,20 euros constitué sur les périodes courant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2013 puis du 1er septembre au 30 novembre 2014. Sur la recevabilité de l'opposition : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée () ". 3. Pour soutenir que la requête de Mme B est tardive, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que la contrainte en litige a été signifiée par voie d'huissier à la requérante le 22 décembre 2020 et que l'opposition de l'intéressée n'a été enregistrée au tribunal que le 7 janvier 2021. Il résulte toutefois de l'instruction que la requête de Mme B a été adressée par voie postale au greffe du tribunal le 6 janvier 2021, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux de 15 jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CAF défenderesse doit être écartée. Sur le bien-fondé de l'opposition : 4. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoient les dispositions de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à la prescription en matière d'aide personnelle au logement : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ". 5. Si elle produit au dossier le détail des retenues sur prestations effectuées en 2014 ou la copie de la demande de remise que la requérante lui a adressée en 2015, la CAF défenderesse, qui indique d'ailleurs qu'elle n'est pas en mesure d'établir l'envoi des courriers de mise en demeure des 21 juin et 20 juillet 2018 dont elle fait état, ne justifie d'aucune diligence en vue du remboursement de sa dette par la requérante entre l'envoi du courrier électronique de relance du mois de janvier 2017 mentionné par celle-ci et l'émission de la contrainte en litige en date du 3 mars 2020. Dans ces conditions, Mme B, à laquelle aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration n'est imputée, est fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l'action en répétition engagée à son égard par la CAF des Bouches-du-Rhône était prescrite lorsque la contrainte qu'elle conteste a été émise à son encontre. 6. Il résulte de ce qui précède que la contrainte du 3 mars 2020 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône le 3 mars 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2100161_20230125
Données disponibles
- Texte intégral