TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100163_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 janvier et 9 avril 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional de services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 21 août 2020 par la commission de discipline du centre de détention de Bédenac ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que l'autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ;
- il n'est pas démontré que la personne ayant conduit l'enquête disciplinaire avait compétence pour le faire ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs et il n'est pas établi que l'assesseur pénitentiaire ne soit pas le rédacteur du compte rendu d'incident ;
- la procédure disciplinaire a porté atteinte aux droits de la défense : il n'a pas été précisément informé, lors de la décision de renvoi devant la commission de discipline, des faits reprochés et de leur qualification juridique et n'a pu consulter ni conserver une copie de son dossier ;
- la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la sanction prise à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au sein du centre de détention de Bédenac. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre au motif qu'il aurait proféré des insultes ou menaces à l'encontre d'un membre du personnel de l'administration. Le 21 août 2020, la commission de discipline a décidé de lui infliger quatre jours de cellule disciplinaire. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 31 août 2020 à l'encontre de la décision de la présidente de la commission de discipline du centre de détention de Bédenac du 21 août 2020.
2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 alors en vigueur du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux (). ". Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
3. Aux termes de l'article R. 57-6-16 alors en vigueur du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () ". Aux termes de l'article R. 57-7-17 alors en vigueur du même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 () ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait consulté le dossier de la procédure. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, produit en défense un document intitulé " Etat des pièces du dossier ", qui porte la date et l'heure de son émission, le 12 août 2020 à 16h59, ce document ne comporte aucune mention attestant que la remise de ces pièces a été bien été effectuée à l'intéressé ou à son avocat. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu'il n'a pas pu utilement prendre connaissance du dossier de la procédure plus de 24 heures avant la tenue de la commission. Dans ces conditions, la procédure suivie ne peut qu'être considérée comme irrégulière et elle a privé l'intéressé d'une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite qu'il conteste.
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Thémis, conseil de M. B, d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé le 31 août 2020 par M. B à l'encontre de la décision de sanction disciplinaire du 30 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'AARPI Thémis, conseil de M. B, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100163_20230629
Données disponibles
- Texte intégral