TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100164_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier et 27 avril 2021, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la préfète de la Corrèze a refusé de reconnaître que les arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 29 juin 2020 sont imputables à un accident de service survenu le 25 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de la rétablir dans ses droits à traitement.
Elle soutient que :
- le conflit d'intérêts né du " dépôt de plainte " aurait dû conduire la signataire de la décision du 19 novembre 2020 à " se déclarer incompétente " et à demander le " dépaysement de la commission de réforme qu'elle préside habituellement " ;
- la décision en date du 19 novembre 2020 ne peut légalement être fondée sur un " rapport administratif " du 9 juillet 2020 dès lors que ce document ne lui a pas été communiqué ;
- la décision du 19 novembre 2020, qui ne fait pas référence à l'avis de la commission de réforme, est insuffisamment motivée ;
- eu égard notamment au harcèlement moral qu'elle a subi, la décision du 19 novembre 2020 est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- ni la préfète de la Corrèze ni la commission de réforme n'a jugé utile " d'appuyer sa décision sur une expertise avant dire droit " ;
- la décision du 19 novembre 2020 est entachée d'un détournement de pouvoir " dans la mesure où la DDCSPP de la Corrèze est visée par une plainte pour harcèlement professionnel ".
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Technicienne supérieure du ministère chargé de l'agriculture affectée au service santé, protection animale et environnement de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la Corrèze, Mme C, qui s'est vu prescrire des arrêts de travail à compter du 29 juin 2020, a établi, le 26 juin 2020, une déclaration d'accident de service qui serait survenu le 25 juin 2020. Par une décision du 19 novembre 2020, la préfète de la Corrèze a refusé de reconnaître que ces arrêts de travail étaient imputables à un accident de service du 25 juin 2020. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent à toute autorité administrative figure le principe d'impartialité. Ce principe implique l'absence de situation de conflit d'intérêts. Contrairement à ce que fait valoir Mme C, les pièces du dossier, notamment l'existence alléguée d'un dépôt de plainte " pour harcèlement professionnel ", ne sont pas de nature à révéler que la signataire de la décision en date du 19 novembre 2020 pourrait être regardée comme ayant été placée dans une situation de conflit d'intérêts qui aurait nécessairement dû la conduire à " se déclarer incompétente " ou qui aurait imposé un " dépaysement de la commission de réforme ".
3. En deuxième lieu, la décision en date du 19 novembre 2020, d'une part, vise les textes dont il a été fait application, notamment la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, la déclaration d'accident de service du 26 juin 2020, l'arrêt de travail initial du 29 juin 2020, les certificats médicaux de prolongation, un " rapport administratif " du 9 juillet 2020 et, d'autre part, précise que " l'accident dont a été victime Mme C le 25 juin 2020 n'est pas reconnu imputable au service " et que " l'affection mettant l'agent dans l'incapacité d'exercer ses fonctions ne trouve pas son origine dans son activité professionnelle, l'enquête administrative ayant établi qu'il s'agissait de relations usuelles et habituelles de travail ". Dans ces conditions, pour regrettable qu'elle ne fasse pas mention de l'avis par lequel la commission de réforme s'est prononcée défavorablement à la reconnaissance d'un accident de service, la décision du 19 novembre 2020 de la préfète de la Corrèze, qui comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, alors que Mme C ne se prévaut pas de ce qu'elle n'aurait pas été informée de la date de réunion de la commission de réforme et de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par cette instance de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix conformément à l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que " le rapport administratif " du 9 juillet 2020 visé par la décision en litige, que la requérante produit d'ailleurs en pièce jointe à son mémoire complémentaire, aurait dû, à peine d'irrégularité de la procédure qui a été suivie, lui être préalablement communiqué.
5. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la préfète de la Corrèze ou la commission de réforme aurait été tenue de diligenter une expertise avant de se prononcer sur l'existence de l'accident de service déclaré par Mme C.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la décision en litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (). II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ".
7. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des propres écritures de Mme C et du contenu de sa déclaration d'accident de service établie le 26 juin 2020, dans laquelle elle a indiqué " [être]victime depuis deux ans () des faits constitutifs d'un manque de communication évident et d'une attitude malveillante à [son] égard de la part de [son] chef de service () dans l'exercice de [ses] fonctions ", que " toutes ces situations gênantes, déstabilisantes et humiliantes que [lui]a fait vivre [son chef de service] ont eu de graves conséquences sur la qualité de [son] travail et sur [son] état psychologique " et que " cela [l]'a conduit à [se] mettre en arrêt de travail le 29 juin 2020 ", que l'intéressée entend imputer ses arrêts de travail prescrits à compter du 29 juin 2020 non pas à un évènement soudain qui serait survenu le 25 juin 2020 mais à une succession de faits, diffus dans le temps, qu'elle reproche au chef du service santé, protection animale et environnement de la DDCSPP de la Corrèze depuis le mois de septembre 2018 et, plus généralement, à un contexte ancien de tensions persistantes caractérisant, selon elle, un harcèlement moral. Les arrêts de travail prescrits à la requérante ne pouvant, dans ces conditions, être regardés comme résultant d'un accident de service, le moyen tiré de ce que la préfète de la Corrèze a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'existence d'un tel accident de service doit être écarté.
9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 2020 de la préfète de la Corrèze et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: Ce jugement sera notifié à Mme A C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100164_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel