TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100166_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, Mme D C demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer, notifiée par une mise en demeure du 6 août 2020, la somme de 4 237 euros correspondant au solde restant dû de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle son époux et elle-même ont été assujettis au titre de l'année 2013 et de la cotisation de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2013 : la liquidation judiciaire du 5 mars 2015 de la SARL DSM et de son ex-mari M. A B doit aussi lui être appliquée car ils étaient encore mariés, la dette litigieuse ayant été déposée dans le dépôt de bilan de M. B ; - ces impôts pourraient être calculés sur la base de ses seuls revenus établis à 13 851 euros (correspondant aux revenus 2013 avec deux enfants) bien que le délai de prescription de l'action en recouvrement soit dépassé selon l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; - en ce qui concerne la taxe d'habitation : depuis mai 2013, elle vivait et travaillait à Commercy, en Lorraine, où elle s'est acquittée de la taxe d'habitation pour l'année 2014 ; - elle ne peut régler la somme de 4 237 euros. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 4 octobre 2020, Mme C a contesté auprès du directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir une mise en demeure du 6 août 2020 valant commandement de payer la somme de 4 237 euros correspondant au solde restant dû de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle son époux et elle-même ont été assujettis au titre de l'année 2013 et de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Par une décision du 9 novembre 2020, l'administration a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes () dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 3. D'autre part, en vertu du I de l'article 1691 bis du code général des impôts, les époux sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune et de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " I. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; / 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / II. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. / III. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ". Aux termes de l'article L. 622-25-1 du même code : " La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ". Il résulte de ces dispositions que l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créances fiscales au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des époux s'étend à l'autre époux, quel que soit le régime matrimonial et même s'ils sont séparés de biens, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme C et son époux, M. B, ont divorcé en octobre 2015. Si Mme C fait valoir qu'elle s'est séparée de son époux en 2013 et que, depuis mai 2013, elle vivait et travaillait à Commercy, dans le département de la Meuse, où elle s'est acquittée de la taxe d'habitation pour l'année 2014, elle n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ces allégations alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que l'intéressée a indiqué, dans sa déclaration de revenus pour l'année 2014, être séparée de son époux à compter du 1er juillet 2014 et demeurer au 11 rue de la Croix Jumelin à Chartres, résidence commune du couple, au 1er janvier 2014. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les époux faisaient l'objet d'une imposition commune. Il s'ensuit qu'en application des dispositions du I de l'article 1691 bis du code général des impôts, citées au point 3, Mme C et M. B étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et de la taxe d'habitation au titre de l'année 2014. Au surplus, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait présenté une demande sur le fondement du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, qui permet aux personnes divorcées de demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I de ce même article. 5. Il résulte également de l'instruction que, par un jugement du 5 mars 2015, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DSM, procédure étendue à M. B. Le 16 avril 2015, le pôle recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir a procédé à la déclaration de ses créances détenues envers M. B auprès de la SELARL PJA, mandataire judiciaire, pour un montant total de 8 486,12 euros, incluant l'imposition sur le revenu de l'année 2013 et la taxe d'habitation de l'année 2014 émises toutes deux à l'encontre des époux, pour un montant de 4 651 euros. La circonstance, invoquée par la requérante, que les dettes litigieuses relatives à l'impôt sur le revenu 2013 et à la taxe d'habitation 2014 dues par le foyer fiscal ont été inscrites dans le dépôt de bilan de M. B ne faisait pas légalement obstacle à ce que le comptable public mette en jeu la responsabilité solidaire de Mme C dans le paiement de ces impositions, conformément aux dispositions du I de l'article 1691 bis du code général des impôts - qui l'autorisent à poursuivre indifféremment auprès de l'un ou l'autre des époux le recouvrement de la totalité des impôts sur le revenu et des taxes d'habitation mis à la charge du foyer fiscal pour la période d'imposition commune -, tant que l'action en recouvrement n'était pas prescrite à son égard. En l'espèce, la déclaration de créances par le comptable public a, en application de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, interrompu la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de clôture pour insuffisance d'actif qui a été prononcée par jugement du 22 mars 2016 et l'effet interruptif de la prescription attaché à cette déclaration des créances fiscales au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. B s'est étendue à Mme C pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et la taxe d'habitation au titre de l'année 2014 au paiement desquelles, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ils sont solidairement tenus. La prescription en recouvrement, qui a donc recommencé à courir à compter du 22 mars 2016, devait intervenir le 22 mars 2020. Toutefois, en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai de prescription a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020, de sorte que la prescription en cause expirait le 2 septembre 2020. L'action en recouvrement n'était donc pas prescrite - ce que ne conteste au demeurant pas la requérante - lorsque le comptable public a, le 6 août 2020, mis en demeure Mme C de payer la somme de 4 237 euros correspondant au solde restant dû de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle son époux et elle-même ont été assujettis au titre de l'année 2013 et de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à remettre en cause l'exigibilité des créances litigieuses et ne peut dès lors demander que les impositions qu'elle doit soient calculées sur la base de ses seuls revenus. 7. En second lieu, la requérante soutient qu'elle est dans l'impossibilité de régler la somme qui lui est réclamée. 8. D'une part, une telle circonstance ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer, qui relève du contentieux du recouvrement. 9. D'autre part, à supposer que la requérante ait entendu diriger son recours à l'encontre de la décision implicite de l'administration rejetant sa demande de remise gracieuse - le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir ayant, dans sa décision de rejet du 9 novembre 2020, indiqué qu'il avait transmis, au regard des difficultés financières évoquées par l'intéressée, sa demande au service des impôts des particuliers de Chartres - elle n'apporte aucune pièce justificative concernant ses ressources et ses charges de nature à établir qu'elle serait dans une situation de gêne ou d'indigence justifiant qu'elle puisse bénéficier d'une remise gracieuse des impositions en cause. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, Hélène E Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2100166_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel